Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2023, n° 2119812

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2119812
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2119812

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N° 2119812/4-3
_________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE PERECO IMMOBILIER

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Clémentine Voillemot
Rapporteure
_________ Le Tribunal administratif de Paris
Mme Katia de Schotten (4ème Section – 3ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 17 novembre 2023 Décision du 1er décembre 2023 ___________ 68-04-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2021 et le 6 mars 2023, la SARL Pereco Immobilier, représentée par la Serlarl LVI Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable portant sur la réfection d’une verrière située sur une construction à R+5 au 32 rue d’Aboukir dans le […] ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l’arrêté attaqué n’est pas compétent ;
- l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France et la décision de rejet du préfet de région sont illégaux dès lors qu’ils ne décrivent pas les caractéristiques du site inscrit


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et qu’ils n’ont pas pris en compte la déclaration de travaux de 1992 autorisant la création de la verrière ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se borne à évaluer la construction au détriment des lieux avoisinants ;
- la réfection de la verrière n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- la maire de Paris s’est estimée à tort lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France alors que cet avis a été rendu sur le fondement de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme et constituait un avis simple ;
- le projet n’est pas situé dans les abords de monuments historiques et la maire de Paris n’étant pas davantage en situation de compétence liée sur ce fondement ;
- la précédente autorisation d’urbanisme autorisant la création de la verrière du 23 juin 1992 ne constitue pas une pièce devant obligatoirement être produit dans le dossier de déclaration préalable et son absence au dossier ne pouvait ainsi pas être susceptible de justifier l’avis défavorable de l’ABF, le rejet de son recours par le préfet de région ainsi que la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la maire de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que le moyen tiré de l’absence d’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants est inopérant dès lors qu’elle était en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la société Pereco Immobilier et de Mme Fernandes, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pereco Immobilier a déposé le 28 janvier 2021 une déclaration préalable de travaux portant sur la réfection d’une couverture sur une construction à R+5 située 32 rue d’Aboukir dans le […]. Par un avis du 23 mars 2021, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 26 mars 2021, la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux. La SARL Pereco Immobilier demande l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 19 juillet 2021, le préfet de la région
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Ile-de-France préfet de Paris a rejeté le recours de la SARL Pereco Immobilier contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I (…) ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord (…) de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu
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normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la création de la verrière, dont la réfection est demandée par la déclaration préalable faisant l’objet du refus attaqué, a été autorisée par une décision du maire de Paris du 23 juin 1992, valant décision de non opposition. Or, tant la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 19 juillet 2021, se substituant à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, que l’arrêté attaqué du 26 mars 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable n’ont pris en compte l’existence de cette autorisation et leur auteur respectif se sont prononcés sur la création de la verrière alors qu’il s’agit uniquement d’une réfection de cette verrière. Ainsi, en s’estimant saisi d’une demande de création de verrière alors que la déclaration préalable déposée le 28 janvier 2021 portait sur une réfection de celle-ci, la maire de Paris et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ont entaché leurs décisions d’erreur de droit.
5. D’autre part, il ressort de la notice architecturale que le projet porte sur la réfection de la verrière à l’identique de celle préexistante avec pour seule modification la nature du matériaux de vitrage, « préalablement en polycarbonate clair au bénéfice d’un double vitrage clair isolant d’aspect et couleur similaire ». Compte tenu de la nature des travaux qui portent sur une réfection d’une verrière située en toiture, à l’identique de celle préalablement autorisée par l’arrêté du 23 juin 1992, la SARL Pereco Immobilier est fondée à soutenir que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’architecture de l’immeuble, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’au paysage de la séquence urbaine. Par suite, la décision du préfet du 19 juillet 2021, qui s’est substituée à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, est entachée d’erreur d’appréciation et l’arrêté du 26 mars 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable fondée sur cet avis est, par voie de conséquence, illégal, alors qu’il n’est fondé sur aucun autre motif.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de la décision d’opposition attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 mars 2021 d’opposition à déclaration préalable doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que la maire de Paris délivre à la SARL Pereco Immobilier un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il lui est donc enjoint de faire procéder à l’édiction cette mesure d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Pereco Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2021 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable déposée par la SARL Pereco Immobilier est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer à la SARL Pereco Immobilier un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la SARL Pereco Immobilier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pereco Immobilier, à la Ville de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure, Le président,
C. X Y. SIMONNOT
La greffière,
S. Z
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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