Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 26 avril 2024, n° 2213845

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2213845
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2213845
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation d’aide aux demandeurs d’asile à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

—  la décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil a été prise sans qu’il ait été en mesure de bénéficier d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  elle est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été reportée au 29 novembre 2023 à 12 heures.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ho Si Fat ;

— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1999, a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique le 2 juillet 2021. Il a accepté, le 5 juillet 2021, la prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 28 avril 2022, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () « . En application de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 mars 2022 qu’il a reçu le 11 avril suivant, M. A a été informé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en raison du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Ce courrier l’informait qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations. Il a fait parvenir ses observations à l’OFII par un courrier du 15 avril 2022, réceptionné le 20 avril suivant. La décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil ayant été prise le 28 avril 2022, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées n’est pas fondé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »

6. Si M. A soutient également qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un tel entretien le 5 juillet 2021 comme l’atteste la fiche d’évaluation de vulnérabilité du requérant versée au dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes »

8. M. A soutient seulement qu’il appartient à l’OFII de démontrer son absence de présentation aux autorités. Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant lui-même dans les observations qu’il a adressées à l’OFII le 15 avril 2022 qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été donné le 23 novembre 2021. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un motif légitime à son absence. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

9. Enfin, en dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors de l’entretien de vulnérabilité du requérant que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A, célibataire et sans charge de famille ayant déclaré être hébergé chez un tiers de façon stable et ne justifiant d’aucun critère de vulnérabilité particulière, soit entachée d’une erreur d’appréciation.

10. Dès lors, les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation, d’injonction et au titre des frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Orhant.

Délibéré après l’audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2024.

Le président-rapporteur,

F. Ho Si Fat L’assesseure la plus ancienne,

C. Kanté

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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