Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2024, n° 2322631

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 26 avr. 2024, n° 2322631
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2322631
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A saisit le tribunal d’une contestation à l’encontre d’une « décision de la commission DALO ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

3. M. A ne produit pas au dossier la décision dont il doit être regardé comme demandant l’annulation. Par un courrier recommandé libellé à l’adresse mentionnée dans sa requête, en date du 17 novembre 2023, présenté par les services postaux le 23 novembre suivant et revenu au greffe du tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », il a été invité à produire copie de la décision contestée, dans le délai de quinze jours et informé des conséquences d’une éventuelle carence, Le requérant n’a pas, à ce jour, donner suite à cette invitation et n’a pas justifier de l’impossibilité de produire la décision qu’il attaque. Par suite la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable au regard des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2322631/6-3

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 26 avril 2024, n° 2322631