Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2024, n° 2400265

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 15 janv. 2024, n° 2400265
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2400265
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Diane Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 octobre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de

1 200 euros à Me Gagey, sous réserve qu’elle renonce dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission à l’aide, le versement de la même somme à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’urgence :

— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de ressources pour subvenir à ses besoins essentiels et n’a pas d’hébergement stable ;

— l’urgence de sa mise à l’abri a été reconnue par le médecin de l’OFII dans son avis du 1er août 2023, qui fait état d’une priorité haute, notamment compte tenu de son état de santé ;

— il est en situation de dépendance totale de personnes privées du secteur associatif, ce qui est incompatible avec l’autonomie et la dignité qui doivent être assurées par l’Etat français aux demandeurs d’asile ;

En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision contestée :

— cette décision est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen sérieux ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

L’OFII soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de moyen sérieux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

— la requête au fond enregistrée le même jour sous le n° 2400266 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique du

11 janvier 2024 à 14 h, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2024, a été présentée par Me Gagey, représentant M. B,

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant afghan, est né le 21 mars 1981 à Logar (Afghanistan). Il a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique le 13 septembre 2022, placée en procédure Dublin et a accepté les conditions matérielles d’accueil le même jour. Le 26 mai 2023, il a été transféré vers l’Autriche, Etat responsable de l’instruction de sa demande. De retour sur le territoire français, il a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée au guichet unique le 29 novembre 2023, placée en procédure Dublin. Le 29 juin 2023, il a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité. Par une décision du même jour, l’OFII lui a notifié son intention de cessation de ses conditions matérielles d’accueil, confirmée par une décision du 18 octobre 2023, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision du 18 octobre 2023.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter la demande de suspension et par voie de conséquence les autres conclusions à fins d’injonction d’exécution et de remboursement des frais de procédure. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Fait à Paris, le 15 janvier 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2400265/4

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