Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2024, n° 2401682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 26 janv. 2024, n° 2401682
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2401682
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2023, N° 2111821
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, l’association Anticor, représentée par sa présidente, ayant pour avocat Me Afane-Jacquart, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au Premier ministre de publier sans délai au Journal officiel la décision implicite portant agrément de l’association au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale née du silence gardé sur sa demande en date du 23 juin 2023 et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— une décision implicite d’acceptation de sa demande d’agrément est née le 23 août 2023 et l’administration est tenue de la publier au Journal officiel ;

— faute de publication au Journal officiel, elle ne dispose d’aucun moyen de faire valoir, devant les juridictions, qu’elle est détentrice d’une décision implicite d’acceptation ;

— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’à défaut de publication au Journal officiel de son agrément implicite, elle ne peut plus se constituer partie civile, que dans les affaires dans lesquelles elle s’est déjà portée partie civile, les mis en examen, les témoins assistés et le parquet peuvent réclamer l’annulation de la procédure, que toutes les procédures en cours qu’elle a préparées et pour lesquelles elle avait l’intention de se porter partie civile sont gelées et que les mis en examen et les prévenus peuvent lui réclamer des dommages et intérêts ;

— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de procédure pénale,

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2111821 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le Premier ministre, exerçant les attributions du garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé l’agrément de l’association Anticor prévu à l’article 2-23 du code de procédure pénale en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile. Suite à ce jugement, l’association Anticor a adressé, le 23 juin 2023, une nouvelle demande d’agrément au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale, dont le sous-directeur de la justice pénale spécialisée de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a accusé réception par courrier daté du 26 juin 2023. L’association requérante soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration a fait naître, le 23 août 2023, une décision implicite d’acceptation de sa demande d’agrément. Cette décision implicite n’ayant pas été publiée au Journal officiel, l’association Anticor demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Premier ministre de la publier au Journal officiel.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.

4. L’association Anticor fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’à défaut de publication au Journal officiel de son agrément implicite, elle ne peut plus se constituer partie civile, que dans les affaires dans lesquelles elle s’est déjà portée partie civile, les mis en examen, les témoins assistés et le parquet peuvent réclamer l’annulation de la procédure, que toutes les procédures en cours qu’elle a préparées et pour lesquelles elle avait l’intention de se porter partie civile sont gelées et que les mis en examen et les prévenus peuvent lui réclamer des dommages et intérêts. Cependant, l’association Anticor n’établit pas avoir entrepris des démarches auprès de l’administration en vue d’obtenir la publication au Journal officiel de l’agrément implicite dont elle affirme être titulaire depuis le 23 août 2023 avant de saisir la juge des référés. Au contraire, elle déclare ne pas avoir demandé au Premier ministre, préalablement à l’introduction de la requête, de publier cet agrément implicite. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait souhaité, depuis le 23 août 2023, se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure pénale et qu’elle en aurait été empêchée en raison du défaut de publication au Journal officiel de l’agrément implicite allégué. Par ailleurs, s’agissant des affaires dans lesquelles elle s’est déjà portée partie civile, l’association requérante ne démontre pas que ce défaut de publication aurait pour effet de vicier les procédures judiciaires en cause et de conduire à sa condamnation à payer des dommages et intérêts. Dans ces conditions, à supposer même qu’une décision implicite portant agrément de l’association Anticor au titre de l’article 2-23 du code de procédure pénale soit née du silence gardé sur sa demande en date du 23 juin 2023, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association Anticor en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association Anticor est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Anticor.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

La juge des référés statuant en urgence,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2401682/6

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