Tribunal administratif de Pau, 14 octobre 2008, n° 0800538

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 14 oct. 2008, n° 0800538
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 0800538

Texte intégral

Tribunal administratif mc

de pau

République française

N° 0800538

____________

PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Au nom du peuple français

c/ Communauté de communes de D-E

____________

Mme A,

Président-Rapporteur Le Tribunal administratif de Pau

____________

Mme Y,

Commissaire du gouvernement (2e chambre)

____________

Audience du 30 septembre 2008

Lecture du 14 octobre 2008

___________

39-02

Vu le déféré, enregistré le 7 mars 2008, présenté par le PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande au Tribunal :

— d’annuler la délibération du conseil de la communauté de communes de D-E en date du 21 juin 2007 par laquelle il a été décidé de confier à l’Agence publique de gestion locale une mission d’assistance pour la réalisation de locaux à Saint-B C de Port et à Saint-Etienne de Baïgorry ;

— d’annuler la convention passée le 5 septembre 2007 entre la communauté de communes de D-E et l’Agence publique de gestion locale pour la réalisation des locaux H- B C de Port ;

— d’annuler la convention passé le 5 septembre 2007 entre la communauté de communes de D-E et l’Agence publique de gestion locale pour la réalisation des locaux H- Etienne de Baïgorry ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 juin 2008, présenté par l’Agence publique de gestion locale qui demande au Tribunal de rejeter la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour la communauté de communes de D-E, qui conclut au rejet du déféré ;

Vu les mises en demeure adressées le 24 avril 2008 à la communauté de communes de D-E et à l’Agence publique de gestion locale, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 5 juin 2008 fixant la clôture d’instruction au 7 juillet 2008 à 12 h 00 en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2008 :

— le rapport de Mme A, rapporteur,

— les observations de M. Henninger, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques,

de M. Z pour l’Agence publique de gestion locale et de M. X, président de la communauté de communes de D-E,

— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales : « Les services d’un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l’établissement des frais de fonctionnement du service. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées l’Agence publique de gestion locale, syndicat mixte créé par arrêté préfectoral du 28 avril 2000 pour « aider ses adhérents à exercer la plénitude des compétences qui leur sont dévolues, notamment en leur apportant une capacité d’expertise en matière technique, administrative et informatique », regroupait, outre des collectivités territoriales, trois centres communaux d’action sociale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et certains offices publics d’HLM, notamment ; qu’ainsi, ce syndicat mixte, qui n’associait pas exclusivement des collectivités territoriales, ne pouvait, en tout état de cause, conclure avec la communauté de communes de D-E la convention litigieuse, pour une prestation d’aide à la construction d’un montant de 41 990 €, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 1er du code des marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » ; qu’aux termes de l’article 40 du même code : « I. En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l’article 28 ainsi qu’au II de l’article 35, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT est précédé d’une publicité, dans les conditions définies ci-après. » ; et qu’aux termes du 4e alinéa de l’article 28 du même code : « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 € HT. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 de ce même code : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 : 1°) Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un co-contractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui » ;

Considérant que si l’Agence publique de gestion locale fait valoir en défense que la convention signée le 28 novembre 2007 ne constitue pas un marché public, il ressort des pièces du dossier que cette convention est conclue à titre onéreux, nonobstant la circonstance, au demeurant inopérante, que la rémunération prévue correspondrait au strict prix de revient de la prestation fournie ; que, par ailleurs, l’agence, eu égard à la nature des missions qu’elle exerce, en l’espèce des prestations de maîtrise d’œuvre, et aux conditions dans lesquelles elle assure ses missions, doit être regardée comme un opérateur économique intervenant sur un marché concurrentiel ; que, dans ces conditions, le contrat litigieux doit être qualifié de marché public ;

Considérant, que l’Agence publique de gestion locale n’invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier l’application du régime dérogatoire prévu au 4e alinéa de l’article 28 du code des marchés publics précité ;

Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions de l’article 3 précité que les prestations de service assurées par l’Agence publique de gestion locale ne doivent pas être soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics si elles satisfont à la double condition fixée par ces dispositions et peuvent dès lors être qualifiées de « prestations intégrées » ;

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l’Agence publique de gestion locale, que ce syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de 24 ou, le cas échéant, 25 membres élus par les exécutifs des collectivités adhérentes, dont 16 membres élus par les maires des communes ; que ce comité arrête le règlement intérieur de l’agence, vote son budget et définit les règles d’organisation et de fonctionnement du syndicat en fixant les conditions, notamment financières, dans lesquelles chaque service de l’agence intervient au profit des adhérents ; qu’il est constant que le pouvoir adjudicateur fixe en amont, par le biais du comité syndical, les conditions d’intervention de l’agence et que ni celle-ci ni les collectivités adhérentes n’ont la possibilité de fixer librement le tarif des interventions ; que, dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur exerce une influence déterminante sur les choix stratégiques de l’agence ;

Considérant, d’autre part, qu’il est constant que l’Agence publique de gestion locale réalise exclusivement ses prestations avec les collectivités ou établissements publics adhérents ; qu’ainsi la deuxième condition telle que fixée par l’article 3 précité doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le marché public litigieux, qui porte sur des prestations devant être regardées comme des « prestations intégrées », devait bénéficier de la dérogation prévue par le 1°) de l’article 3 du code des marchés publics et n’avait dès lors pas à être soumis, préalablement à sa passation, aux règles de publicité et de mise en concurrence fixées par l’article 40 du même code ; que par suite le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré n° 0800538 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, à la communauté de communes de D-Baïgorry et à l’Agence publique de gestion locale.

Délibéré à l’issue de l’audience du 30 septembre 2008 où siégeaient :

Mme A, président,

M. H-I J, premier conseiller,

Mme Buret-Pujol, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2008.

Le président, L’assesseur,

M. A F. H-I J

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

XXX

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