Tribunal administratif de Pau, 16 février 2010, n° 0802241

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blog.landot-avocats.net · 7 mars 2024

Le principe est que les factures d'eau : doivent avoir tout ou partie de leur calcul effectué « en fonction du volume réellement consommé par l'abonné » (avec des règles assez complexes sur le caractère possiblement progressif, voire — rarement — dégressif de ce prix au m3 ; de possibles tarifications saisonnières dans des cas limités ; des règles de non prise en compte de consommations anormales sous de strictes limites…) peuvent, en outre, comprendre une part fixe ( « montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 16 févr. 2010, n° 0802241
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 0802241

Texte intégral

Tribunal administratif mc

de pau

République française

N° 0802241

____________

ASSOCIATION AZURÉVA Au nom du peuple français

____________

Mme Y,

Président-Rapporteur

____________ Le Tribunal administratif de Pau

Mme Perdu,

Rapporteur public

____________ (2e chambre)

Audience du 2 février 2010

Lecture du 16 février 2010

___________

XXX

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2008, présentée pour l’association AZURÉVA représentée par son président délégué et dont le siège est Azuréva Piau Engaly à XXX ;

L’association AZURÉVA demande au Tribunal :

— d’annuler les délibérations du conseil municipal d’Aragnouet en date du 15 avril 2008 fixant les tarifs des redevances de l’eau et de l’assainissement pour 2008 et la décision implicite du 13 août 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

— d’enjoindre à la commune de retirer les délibérations contestées dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

— de condamner la commune d’Aragnouet à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2009, présenté par Me Charbonnel, avocat au barreau de Tarbes, pour la commune d’Aragnouet qui demande au Tribunal :

— de rejeter la requête ;

— de condamner l’association AZURÉVA à lui verser une somme de 1 196 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2009, présenté pour l’association AZURÉVA qui maintient les conclusions de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la commune d’Aragnouet qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour la commune d’Aragnouet qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance en date du 8 avril 2009 fixant la clôture d’instruction au 4 mai 2009 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 25 mai 2009 fixant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et une nouvelle clôture au 8 juin 2009 à 12 h 00 ;

Vu l’ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative et une nouvelle clôture au 29 octobre 2009 à 12 h 00 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2010 :

— le rapport de Mme Y, rapporteur,

— les conclusions de Mme Perdu, rapporteur public,

— et les observations de M. X pour la commune d’Aragnouet ;

Pris connaissance de la note en délibéré en date du 3 février 2010 présentée pour la commune d’Aragnouet ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant que le recours gracieux de l’association AZURÉVA, qui a fait l’objet de décision implicite de rejet, a été présenté dans le délai de recours contentieux de deux mois le 13 juin 2008 ; que, dans ces conditions, la requête présentée le 11 octobre 2008 n’est pas tardive ; que, par ailleurs, l’association requérante, qui conteste notamment le principe d’une tarification forfaitaire pour l’établissement des redevances d’eau et d’assainissement décidées par le conseil municipal d’Aragnouet pour 2008, est recevable, en sa seule qualité d’abonnée, à demander l’annulation des délibérations attaquées tant en ce qui concerne les résidences de tourisme dont elle fait partie qu’en ce qui concerne les tarifs des autres usagers ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées en défense doivent être écartées ;

En ce qui concerne la redevance d’eau et la part forfaitaire de la redevance d’assainissement :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs au caractère forfaitaire des tarifications contestées ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis (…). Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé. » ; qu’aux termes de l’article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales : « II. – Lorsqu’il est saisi par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le président du syndicat mixte compétent d’une demande tendant à autoriser la mise en œuvre d’une tarification de l’eau ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, le préfet consulte les délégataires de service public intéressés et les associations départementales de consommateurs agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée. » ;

Considérant que l’association AZURÉVA soutient sans être contredite que la dérogation accordée le 28 mars 2008 par le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre, qui ne précise pas les textes sur lesquels il se fonde, n’a pas été précédée de la consultation requise par les dispositions précitées ; qu’en outre, il ne ressort pas des termes de cette autorisation de dérogation que les consultations requises ont été effectuées ; qu’à cet égard, la commune ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 133-11-3 du code du tourisme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune est classée comme commune touristique ; que, par ailleurs, à supposer que le sous-préfet de Bagnères de Bigorre ait entendu accorder la dérogation litigieuse sur un autre fondement que celui de l’article R. 2224-20 précité, aucune autre disposition législative ou règlementaire ne permet d’accorder une telle dérogation ; que, dans ces conditions, la dérogation accordée à l’issue d’une procédure irrégulière est illégale ; que, par suite, les délibérations attaquées, qui n’ont pas été précédées d’autorisations de dérogation régulières, ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-12-4 précité du code général des collectivités territoriales, prescrivant une facturation en fonction du volume réellement consommé ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la délibération du 15 avril 2008 relative à la redevance pour l’eau, la délibération du 15 avril 2008 relative à la redevance d’assainissement, en tant que cette dernière prévoit une redevance de base forfaitaire et, dans cette mesure, la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 13 juin 2008 ;

En ce qui concerne la part variable de la redevance d’assainissement :

Considérant, en premier lieu, que si l’association requérante fait valoir que le conseil municipal d’Aragnouet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en considération pour le calcul de la redevance d’assainissement, la présence de compteurs et en fixant pour les particuliers une redevance comportant seulement une part forfaitaire et pour les « gros consommateurs » une redevance comportant une part forfaitaire et une part variable en fonction des consommations d’eau, un tel moyen, insuffisamment articulé, ne permet pas au juge d’en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l’association requérante soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération du 25 avril 2006 fixant les tarifs pour 2006, la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’application de ladite délibération ; que, par suite, la requérante ne peut se prévaloir de l’illégalité qui entacherait la délibération du 25 avril 2006 pour contester la délibération du 15 avril 2008 fixant les tarifs d’assainissement pour 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, que la tarification contestée, qui est établie à partir de la définition de diverses catégories d’abonnés placés dans des situations différentes, ne méconnaît pas le principe d’égalité des usagers devant le service public ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 avril 2008 relative à l’assainissement doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent jugement, qui annule la délibération contestée, relative à la redevance d’eau et partiellement la délibération relative à la redevance d’assainissement, et les fait ainsi disparaître dans cette mesure de l’ordonnancement juridique, n’implique pas que ces décisions soient retirées ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la part variable de la redevance d’assainissement, le présent jugement, qui ne prononce aucune annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les présentes conclusions doivent être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Aragnouet la somme de 100 € au titre des frais exposés par l’association AZURÉVA et non compris dans les dépens ; qu’en revanche ces dispositions font obstacle à ce que l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune d’Aragnouet une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 15 avril 2008 relative à la redevance pour l’eau, la délibération du 15 avril 2008 relative à la redevance d’assainissement en tant qu’elle fixe une base forfaitaire et, dans cette mesure, le rejet implicite du recours gracieux formé le 13 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : La commune d’Aragnouet versera à l’association AZURÉVA la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aragnouet tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association AZURÉVA et à la commune d’Aragnouet.

Délibéré à l’issue de l’audience du 2 février 2010 où siégeaient :

Mme Y, président,

M. B-C D, premier conseiller,

Mme Buret-Pujol, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 février 2010.

Le président, L’assesseur,

M. Y F. B-C D

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

Le greffier,

XXX

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