Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 21 déc. 2017, n° 1600267
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1600267

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

xm

DE PAU

N° 1600267 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ____________

SOCIETE NOUVELLE EXPLOITATION DE LA CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D’ARESSY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Mme B….. Le Tribunal administratif de Pau Rapporteur

____________ (1ère Chambre)
M. B….. Rapporteur public ____________

Audience du 7 décembre 2017 Lecture du 21 décembre 2017 ____________ 61-07-01-03 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2016 et le 3 janvier 2017, sous le n° 1600267, présentés par Me Y, avocat au barreau de Paris, la Société nouvelle d’exploitation de la clinique cardiologique d’Aressy (SNECCA), représentée par son président, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 9 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine lui a refusé l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections des systèmes digestifs, métabolique et endocrinien au sein de la clinique médicale et cardiologique d’Aressy ;

2°) de prescrire au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine de lui délivrer l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections des systèmes digestifs, métabolique et endocrinien en hospitalisation à temps partiel au sein de la clinique médicale et cardiologique d’Aressy, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à défaut, de prescrire audit directeur de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Elle soutient que :

- en méconnaissance de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique et de l’article R .6122-40 du même code, la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit dès lors qu’elle n’identifie pas les objectifs de la planification de l’activité de soins de suite et de réadaptation du schéma et ne permet pas, à sa seule lecture, d’identifier le fondement légal du refus d’autorisation opposé ;

- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur le fait que les objectifs fixés par le SROS d’Aquitaine imposent la création d’une offre en hospitalisation à temps partiel par « conversion » de celle dispensée en hospitalisation complète ;

- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que la notion de « conversion » mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique a été à tort assimilée à la substitution d’une modalité de prise en charge par une autre pour une même activité de soins alors qu’elle consiste en droit en la transformation d’une activité de soins en une autre ;

- elle dispose de la capacité à agir dès lors qu’elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 février 1992 ; qu’en application de l’article L. 227-6 du code de commerce, elle est représentée par son président qui, en l’occurrence, est la SAS Santé Partenaires présidée par la SAS Financière Médisquare présidée par M. X ;

- la décision en litige, du fait de sa formulation trop générale, revêt le caractère d’une lettre-type ;

- en méconnaissance du principe d’impartialité, l’agence régionale de santé, membre consultatif de la commission spécialisée de l’organisation des soins, a cherché à influencer les membres de la commission dans le cadre de la délibération sur le projet ;

- en méconnaissance de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique et du règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Aquitaine, les deux demandes distinctes d’autorisation qu’elle avait déposées n’ont pas fait l’objet d’un vote projet par projet mais d’un vote global ; ce vice de procédure ayant influencé le sens de l’avis rendu dès lors qu’il a été de nature à induire en erreur les membres de la commission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, l’Agence régionale de santé d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, venant aux droits de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Elle soutient que :

- la capacité à agir de M. X, président de la SAS financière Médisquare, au nom de la SNECCA, n’est pas démontrée ;

- la SNECCA ne démontre pas son intérêt à agir en ce qu’elle n’établit pas l’existence de grief résultant de la décision litigieuse et qu’elle n’ignorait pas le refus qui allait être opposé à sa demande laquelle ne respectait pas les prévisions du schéma ;

- la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que les alternatives à l’hospitalisation doivent se développer à partir de l’offre de soins existante ;

- la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors que la « conversion » consiste à transformer, pour tout ou partie, la nature des activités de soins d’un établissement de santé.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code du commerce ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l’audience publique, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, ont été entendus :

- le rapport de Mme B….., rapporteur,

- les conclusions de M. B….., rapporteur public,

- et les observations de Me Y pour la société nouvelle d’exploitation de la clinique cardiologique d’Aressy (SNECCA).

Une note en délibéré présentée par Me Y, pour la SNECCA a été enregistrée le 12 décembre 2017.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’incapacité à agir et du défaut d’intérêt à agir ;

En ce qui concerne la légalité externe :

1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire. / (…)» ; qu’aux termes de l’article D. 1432-32 du même code : « L’assemblée plénière de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunit les membres des collèges définis à l’article D. 1432-28 ainsi que les membres mentionnés à l’article D. 1432-29. / (…) / Elle établit le règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations. (…) » ; que selon l’article 11-3-2 d) du règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Aquitaine relatif au « vote » devant la commission spécialisée de l’organisation des soins : « (…) Les votes sont recueillis par le président sur le projet présenté sauf amendements apportés ou acceptés par les promoteurs et confirmés en séance par écrit avant le vote et sur lesquels l’avis du rapporteur est requis en séance » ;

2. Considérant que la société requérante a déposé, d’une part, une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer, au sein de la clinique médicale et cardiologique d’Aressy, une


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activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections liées aux conduites addictives en hospitalisation à temps partiel et, d’autre part, une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer, au sein de la même clinique, une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien en hospitalisation à temps partiel ;

3. Considérant que si la commission spécialisée de l’organisation des soins, réunie le 6 novembre 2015, s’est prononcée par un vote, comme elle l’indique expressément, sur deux projets distincts ; qu’à cet égard, il est observé que l’un des membres de ladite commission a relevé, au cours de la séance, que « les 2 projets sont intéressants », ce qui confirme bien que les deux projets étaient identifiables dans leurs spécificités ; que la seule circonstance que le même membre de la commission ait indiqué « qu’il est en effet incohérent d’ouvrir 30 lits de SSR » (et non pas par exemple, « 2 fois 15 lits ») n’est pas, à elle seule, révélatrice de ce que cette instance n’aurait pas, en raison des modalités de vote retenues, rendu un avis éclairé sur les demandes d’autorisation distinctes présentées par la société nouvelle d’exploitation de la clinique cardiologique d’Aressy ;

4. Considérant, dès lors, que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme non fondé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article D. 1432-29 du code de la santé publique : « Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l’autonomie et au sein de ses différentes formations : (…) le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

6. Considérant que si la société requérante soutient qu’en méconnaissance du principe d’impartialité, qui s’impose aux commissions consultatives, les représentants de l’agence régionale de la santé auraient cherché à convaincre les membres de la commission du caractère inopportun de son projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits représentants, siégeant régulièrement en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, auraient pris part au vote ou auraient exercé une influence sur le sens de l’avis émis par les membres de la commission au-delà de la simple présentation de leur position sur le projet, qui était défavorable comme indiqué précisément dans le rapport remis aux membres de la commission ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L’autorisation d’activités ou d’équipements relevant d’un schéma régional est donnée ou renouvelée par l’agence régionale de santé (…) / La décision de l’agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d’expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. (…) » ;

8. Considérant que, d’une part, la décision en litige vise notamment les articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique et les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 et D. 6122-38 du même code ainsi que l’arrêté du 1er mars 2012 du directeur général de l’agence


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régionale de santé (ARS) d’Aquitaine arrêtant le projet régional de santé (PRS) d’Aquitaine comprenant le schéma régional d’organisation des soins (SROS) pour la période 2012 à 2016, l’arrêté du 14 avril 2015 de ce directeur relatif au bilan des objectifs quantifiés de l’offre de soins et l’arrêté de cette même autorité en date du 7 octobre 2014 relatif à l’ouverture d’une période de dépôt des demandes pour les matières dont l’autorisation relève de sa compétence ;

9. Considérant que, d’autre part, la décision indique que si la demande de la clinique d’Aressy répond aux besoins de la population identifiés par le schéma régional d’organisation des soins et son annexe territoriale, elle n’est pas compatible avec les objectifs fixés par ce même schéma, dans son volet hospitalier « soins de suite et de réadaptation », qui prévoit que la création de places d’hospitalisation à temps partiel n’est possible sur ce territoire que par conversion de lits d’hospitalisation complète, alors que le projet déposé par la requérante, dont elle rappelle qu’il porte sur des « soins de suite et de réadaptation spécialisés » repose sur la création d’une unité de 15 places d’hospitalisation de jour en sus de l’offre existante dans l’établissement ;

10. Considérant, dès lors, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et de l’énonciation d’une motivation stéréotypée doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds (…) » ; que selon l’article L. 6122-2 du même code : « L’autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma (…) » ; que l’article L. 6122-6 dudit code dispose que : « (…) La conversion mentionnée à l’article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 6122-34 de ce code : « une décision de refus d’autorisation (…) ne peut être prise que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants : (…) / 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d’organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n’est pas compatible avec les objectifs du schéma d’organisation des soins (…) » ;

12. Considérant que selon les dispositions du chapitre n° 5 intitulé « soins de suite et de réadaptation » du schéma régional d’organisation des soins – projet régional de santé Aquitaine 2012-2016 (SROS-PRS) : « Points de vigilance : Les alternatives à 1'hospitalisation à temps complet sont peu développées pour certaines pathologies, tant en hospitalisation à temps partiel qu’en soins de ville. Des prises en charge en hospitalisation complète sont ainsi réalisées par manque de structures ou de dispositifs adaptés ». Objectifs généraux et objectifs spécifiques « Parcours de santé » : Objectifs généraux (…) Objectif 1.2. Optimiser le fonctionnement des établissements SSR (…) Développer la prise en charge en hospitalisation à temps partiel pour les patients résidant à proximité des centres. Pour l’hospitalisation complète et des lors qu’elle


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est justifiée, favoriser et organiser la prise en charge de patients résidents de territoires faiblement équipes ou non équipés pour ce type de prise en charge. Diversifier la prise en charge à partir de l’offre existante afin de répondre aux besoins des patients nécessitant des soins médicaux techniques spécialisés. Objectif 3 : Développer l’hospitalisation à temps partiel : Développer la prise en charge SSR spécialisés en hospitalisation à temps partiel afin de permettre un maintien à domicile dès lors que l’état du patient et son environnement socio- familial sont compatibles avec ce mode de prise en charge (…). Objectif 3.2: Mise en place d’un secteur d’hospitalisation à temps partiel dans les SSR spécialisés : chaque établissement concerné devra contractualiser sur la transformation de lits d’hospitalisation complète en places d’hospitalisation à temps partiel (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne les soins de suite et de réadaptation spécialisés, le schéma a pour objectifs, d’une part, une diversification des prises en charge, par le développement de l’hospitalisation à temps partiel mais seulement à partir de l’offre existante et, d’autre part, la contractualisation de la transformation de lits d’hospitalisation complète en places d’hospitalisation à temps partiel ;

13. Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de la SNECCA tendant à la délivrance d’une autorisation d’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés en hospitalisation à temps partiel, le directeur général de l’ARS d’Aquitaine a estimé, comme rappelé au point 9 du présent jugement, que ce projet n’était pas compatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des soins – projet régional de santé, dans son volet « soins de suite et de réadaptation » dès lors que la création de places d’hospitalisation à temps partiel n’est possible, sur ce territoire de santé, que par « conversion » de lits d’hospitalisation complète et que le projet présenté repose sur la création d’une unité de 15 places d’hospitalisation à temps partiel en sus de l’offre existante dans l’établissement ;

14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la société requérante comporte la création de 15 places d’hospitalisation à temps partiel en sus de l’offre existante dans l’établissement ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le schéma régional d’organisation de soins d’Aquitaine 2012-2016 prévoit que la création de lits d’hospitalisation à temps partiel ne peut être admise que par la transformation de lits d’hospitalisation complète à offre de soins constante et que chaque opérateur devra contractualiser la transformation de lits d’hospitalisation complète en place d’hospitalisation à temps partiel ; que, dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur de l’ARS a estimé que le projet de la requérante n’était pas compatible avec les dispositions du schéma régional d’organisation des soins et qu’il a, comme il était tenu, rejeté la demande ;

15. Considérant, en second lieu, que l’utilisation, dans la décision en litige, du terme « conversion » renvoie à celui pris comme synonyme du terme « transformation » visé à l’objectif 3.2 du SROS et non à une modification de la nature de l’activité de soins réalisée ; qu’il s’ensuit que cette utilisation du terme « conversion » n’est révélatrice d’aucune erreur de droit, même si par ailleurs ce terme peut renvoyer aussi, en vertu du code de la santé publique, à la modification de la nature d’une activité de soins ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections


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des systèmes digestif, métabolique et endocrinien en hospitalisation à temps partiel au sein de la clinique médicale et cardiologique d’Aressy ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

17. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SNECCA n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 1600267 présentée par la société nouvelle d’exploitation de la clinique cardiologique d’Aressy (SNECCA) est rejetée.


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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société nouvelle d’exploitation de la clinique cardiologique d’Aressy (SNECCA) et à l’agence régionale de sante nouvelle aquitaine. Copie pour information sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré à l’issue de l’audience du 7 décembre 2017, où siégeaient :

M. C……………, président, Mme B….., premier conseiller, M. C…, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

Le rapporteur, Le président, SIGNÉ SIGNÉ K. B…..

J-N C……………

Le greffier, SIGNÉ Y. A

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme : Le greffier,

Z A

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