Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2020, n° 1800858

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 16 juin 2020, n° 1800858
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1800858

Texte intégral

as

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1800858

___________

Fédération SEPANSO Landes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________


Mme A X

Rapporteur Le tribunal administratif de Pau ___________
Mme Valérie Réaut (2ème chambre) Rapporteur public

___________

Audience du 2 juin 2020 Lecture du 16 juin 2020 ___________ 36-03-04-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2018, le 6 juin 2018, le 14 septembre 2018, le 10 février 2019 et le 21 avril 2019, la fédération Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Landes du 18 octobre 2017 portant modification de son arrêté du 23 janvier 2012 portant autorisation de défrichement de 67 hectares et 59 ares de bois dans la commune d’Arjuzanx, ensemble la décision de cette même autorité du 6 février 2018 portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d’annuler par voie de conséquence l’ arrêté du 24 octobre 2017 par lequel le préfet des Landes a délivré à la société Arjuzanx énergies un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol, de sept postes de transformation et d’un poste de livraison, et l’arrêté du 24 octobre 2017 par lequel cette même autorité a délivré à la société Monte Cristo énergies un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol de deux postes de transformation et d’un poste de livraison, ensemble la décision de cette même autorité du 6 février 2018 portant rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;



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- l’avis du commissaire-enquêteur rendu à la suite de l’enquête est insuffisamment motivé ;

- l’arrêté du 18 octobre 2017 et les arrêtés du 24 octobre 2017 sont entachés d’un vice de procédure car le préfet des Landes devait attendre que soit rendu l’avis du conseil de protection de la nature et ne pouvait ensuite passer outre l’avis défavorable de ce conseil du 22 février 2018 ;

- le dossier d’enquête publique est incomplet car il ne comporte aucun élément relatif à la destruction d’espèces protégées ;

- l’arrêté du 18 octobre 2017 est entaché d’erreur de droit car il ne pouvait légalement modifier l’arrêté du 23 janvier 2012, qui était devenu caduc par l’effet du temps, du fait de la caducité de l’autorisation de défricher les parcelles appartenant à l’indivision Dor de Lastours et du fait que l’article 3 de l’arrêté du 18 octobre 2017 n’a pas été respecté et ne peut plus être respecté, la surface à défricher ayant été totalement « nettoyée » ;

- le préfet des Landes devait procéder à une instruction complète de la nouvelle demande de défrichement avant d’accorder une nouvelle autorisation sur une surface inférieure ;

- l’arrêté du 18 octobre 2017 est entaché d’erreur de droit car il ne désigne pas clairement son bénéficiaire et ne pouvait procéder à un transfert de l’autorisation sans en respecter les conditions légales ;

- l’arrêté du 18 octobre 2017 a été pris en méconnaissance de lignes directrices du 6 juillet 2015 pour l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine ;

- la commune d’Arjuzanx a perçu des aides d’Etat pour le nettoyage des parcelles litigieuses afin de reconstituer les forêts sinistrées par la tempête Klaus survenue en janvier 2009 de sorte que l’arrêté du 18 octobre 2017 modifiant l’autorisation de défrichement a été pris en violation des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier ;

- les arrêtés portant délivrance de permis de construire sont illégaux par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 27 juillet 2018, le 7 novembre 2018, le 18 mars 2019 et le 16 avril 2019, la société à responsabilité limitée Arjuzanx énergies et la société à responsabilité limitée Monte Cristo énergies concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la fédération SEPANSO Landes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- aucun moyen soulevé n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.

Un mémoire présenté par la société Arjuzanx énergies et par la société Monte Cristo énergies a été enregistré le 16 mai 2019.



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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code forestier ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le décret n° 2018-575 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X ;

- les conclusions de Mme Réaut, rapporteur public ;

- et les observations de M. Y, représentant la fédération SEPANSO Landes, et de M. Z, représentant la société Valorem.

Une note en délibéré présentée par la fédération SEPANSO Landes a été enregistrée le 2 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 janvier 2012, le préfet des Landes a délivré une autorisation de défrichement de bois portant sur une surface de 67 hectares et 59 ares dans la commune d’Arjuzanx. Par un arrêté du 18 octobre 2017, cette même autorité a modifié son arrêté du

23 janvier 2012, notamment en diminuant la surface de défrichement autorisé et la surface du boisement compensateur à 49 hectares, 14 ares et 30 centiares, et en fixant sa limite de validité au 15 octobre 2019. Par des arrêtés du 24 octobre 2017, le préfet des Landes a délivré à la société Arjuzanx énergies et à la société Monte Cristo énergies un permis de construire chacune en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol, de postes de transformation et d’un poste de livraison. Par une décision du 6 février 2018, cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés par la fédération SEPANSO Landes contre les arrêtés du 18 octobre 2017 et du

24 octobre 2017. La fédération SEPANSO Landes demande l’annulation des arrêtés du 18 octobre 2017 et du 24 octobre 2017, ainsi que de la décision du 6 février 2018.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2017 :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été précédé d’une enquête publique. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique et de l’insuffisante motivation de l’avis du commissaire-enquêteur sont inopérants.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 134-20 du code de l’environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : / 1° A la demande du ministre chargé de la protection de la nature, sur toute question relative à la protection de la biodiversité



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et plus particulièrement la protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes ; / 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l’environnement ou un texte réglementaire pris pour son application ; / 3° Sur les questions dont il décide de se saisir d’office à l’initiative de ses membres, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. ». Aux termes de l’article R. 134-31 du même code : « Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois. ».

4. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’arrêté attaqué devait être précédé d’une consultation obligatoire du conseil national de la protection de la nature. L’association requérante ne justifie pas non plus de la saisine de ce conseil sur la demande de modification de l’autorisation de défrichement présentée par la commune d’Arjuzanx. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris avant que le conseil national de la protection de la nature ait émis son avis sur cette demande et de ce que cette décision ne prend pas en compte cet avis doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-13 du code forestier : « Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-14 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt : « Les dispositions des articles L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de l’article L. 342-1 relatives aux exemptions sont applicables aux décisions prises en application de l’article L. 214-13. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code: « (…) La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. (…) ». L’article D. 341-7-1 du même code rajoute: « La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, avant l’adoption de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, la durée de validité des autorisations de défrichement est limitée aux seuls bois et forêts des particuliers, à l’exclusion des bois et forêts des collectivités.

6. Il ressort des pièces du dossier que si l’autorisation de défrichement accordée par l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2012 rappelé au point 1, qui est antérieur à la loi du 13 octobre 2014 rappelée au point 5, porte autorisation de défrichement de parcelles appartenant à la commune d’Arjuzanx et à des particuliers, l’arrêté attaqué ne concerne plus que des parcelles appartenant à la commune d’Arjuzanx pour lesquelles l’autorisation de défrichement n’était pas frappée de caducité. Par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que l’article 3 de l’arrêté attaqué, qui reprend le contenu de l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2012, n’aurait pas été exécuté, voire ne pourrait plus être exécuté, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2017. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’avait que pour objet de prendre acte de la caducité de l’autorisation de défrichement accordée pour des bois et forêts appartenant à des particuliers et de réduire en conséquence la surface du défrichement autorisé. Dans ces conditions, la fédération SEPANSO Landes n’est pas fondée à soutenir qu’une nouvelle instruction complète était nécessaire.

8. En cinquième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 23 janvier 2012 qu’il vise tant la délibération du 11 novembre 2010, par laquelle le conseil municipal d’Arjuzanx a donné pouvoir à la société EDF EN pour déposer une demande d’autorisation de défrichement que la demande d’autorisation de défrichement présentée par cette même société. D’autre part



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l’arrêté attaqué vise la délibération du 30 mai 2016 par laquelle le conseil municipal d’Arjuzanx a décidé de solliciter la modification de l’arrêté du 23 janvier 2012. Dans ces conditions, la demande initiale d’autorisation de défrichement doit être regardée comme ayant été présentée pour le compte de la commune d’Arjuzanx. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette autorisation a été transférée par la commune d’Arjuzanx. Par suite, la fédération SEPANSO Landes n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne désigne pas le bénéficiaire de l’autorisation de défrichement, ni que cette autorisation aurait été transférée à un autre bénéficiaire.

9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers ; (…) ».

10. Il résulte de ces dispositions que la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière peut être un motif de refus d’une autorisation de défrichement, sans que le préfet soit dans une situation de compétence liée. En outre, les conditions dans lesquelles pourra, le cas échéant, être remboursé à l’Etat le montant d’une aide perçue par la commune d’Arjuzanx à la suite de la tempête Klaus sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’a pas pour objet de fixer les conditions d’un tel remboursement. Par suite, la fédération SEPANSO Landes n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 18 octobre 2017 a été pris en violation des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier.

11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de lignes directrices du 6 juillet 2015 sans apporter aucune précision sur les conditions de leur publication, la fédération SEPANSO Landes n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 24 octobre 2017 :

12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. (…) ».



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13. L’autorisation délivrée en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et le permis de construire sont accordés sur le fondement de législations indépendantes et suivant des procédures distinctes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne peut utilement être invoqué contre le permis de construire en litige.

14. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L.341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, (…) nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ».

15. À supposer que la fédération SEPANSO Landes ait entendu exciper de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Landes du 18 octobre 2017 en reprenant les mêmes moyens que ceux dirigés contre cet arrêté lui-même, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 à 11.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 février 2018:

16. A supposer que l’association requérante ait entendu invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du préfet des Landes du 18 octobre 2017 et du 24 octobre 2017, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 à 15.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par les sociétés Arjuzanx énergies et Monte Cristo énergies, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la fédération SEPANSO Landes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la fédération SEPANSO Landes doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la fédération SEPANSO Landes des sommes de 150 euros au titre des frais exposés respectivement par la société Arjuzanx énergies et la société Monte Cristo énergies.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la fédération SEPANSO Landes est rejetée.



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Article 2 : La fédération SEPANSO Landes versera respectivement à la société Arjuzanx énergies et à la société Monte Cristo énergies la somme de 150 (cent cinquante) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune d’Arjuzanx, à la société à responsabilité limitée Arjuzanx énergies et à la société à responsabilité limitée Monte Cristo énergies.

Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. De Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Michaud, premier conseiller, Mme X, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

E. X F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

Le greffier,

Signé

D. DELGADO

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition : Le greffier,

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