Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2022, n° 2201319

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 28 déc. 2022, n° 2201319
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2201319
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Valdés, demande au juge des référés :

1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical à l’effet de se prononcer sur les préjudices qui ont résulté pour elle de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique le 28 novembre 2020 sur le territoire de la commune de Dax (40100) ;

2°) de dire que l’expert devra établir un pré-rapport ;

3°) de dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Mme C.

Elle soutient que :

— elle a chuté en raison d’un « trou » non signalé situé dans la rue du Mirailh, rue piétonne pavée de la ville de Dax, le 28 novembre 2020 vers 18 heures en sortant de la librairie « Campus »; cette chute lui a occasionné une fracture de la rotule gauche ;

— cet accident est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de la voirie et de la signalisation de la commune de Dax ;

— elle ressent depuis de violentes douleurs au genou et à la jambe gauche malgré des séances de kinésithérapie et le port d’une genouillère. Elle présente à ce jour une nouvelle pathologie, l’algodystrophie ;

— son assureur, le groupe MAIF, a contacté la commune de Dax, afin de trouver un règlement amiable mais par deux lettres du 2 et 18 février 2021, l’assureur de la commune, Paris Nord Assurances Services, a rejeté la réclamation de Mme C, alors que la commune de Dax a procédé au rebouchage du revêtement à l’endroit de la chute de Mme C ;

— l’expertise est utile pour déterminer si les séquelles dont elle souffre résultent de l’accident du 28 novembre 2020 ainsi que la nature et l’ampleur de ses préjudices dans l’optique d’une action en responsabilité.

La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Dax qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 septembre 2022, n’a pas produit d’observations dans le délai qui lui était imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’expertise :

1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » .

2. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée par Mme C aux fins de décrire son état de santé et de déterminer et évaluer les préjudices qui ont résulté pour elle de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique le 28 novembre 2020 sur le territoire de la commune de Dax présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.

Sur le dépôt d’un pré-rapport :

3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme C tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais d’expertise :

4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). » Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».

5. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme D C et la commune de Dax.

Article 2 : Monsieur E A (cabinetdocfranck@gmail.com) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :

— se faire communiquer tous documents, notamment de nature médicale et pièces qu’il/elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont Mme C dit avoir été victime 28 novembre 2022 à Dax et en indiquer la nature, le siège et l’importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée ;

— indiquer les soins, traitements et interventions que Mme C a subi à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;

— déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme C, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de son état de santé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;

— dire si l’état de santé de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

— dire si l’état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;

— préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule compte tenu du handicap éventuel de Mme C, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;

— donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle ;

— de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Dax et à Monsieur E A, expert.

Fait à Pau, le 28 décembre 202La présidente du tribunal,

Signé,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier, signé, M. B

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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