Article R621-11 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 24 février 2010

Commentaires15

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2023

EN BREF : en formant une « requête en référé préventif administratif » en application du nouvel article R.532-1-1 du code de justice administrative, entré en vigueur le 18 juin 2023, […] Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. […] Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »

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Sensei Avocats · 16 mars 2022

tout moyen y compris dématérialisé ; La réduction des délais de jugement : l'article R. 4234-11 du Code de la santé publique instaure un délai de jugement de six mois à compter de la réception par la chambre de discipline du dossier de plainte complet ou de la requête complète. […] de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du Code de justice administrative relatifs à l'expertise. […] Les articles du Code de la santé publique renvoient également à d'autres articles du Code de justice administrative (notamment les articles R. 611-2 à R. 611-5, R. 611-7 premier alinéa, R. 611-8-1, […]

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sebastien-palmier-avocat.com · 26 octobre 2016

« Art R 621-1-1 - Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise. « L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou parties des attributions mentionnées aux articles R 621-2, R 621-4, […] R 621-6, R 621-7, R 621-11, R 621-12, […] après la taxation mentionnée à l'article R 621-11, par application des articles R 621- 13 ou R 761-1, selon les cas. » 5. […] R.621 -13 du Code de justice administrative est ainsi modifié : 1°- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, […]

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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.621-11, R.761-4 et R.761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de liquider et taxer comme suit la somme due à M. X F, expert ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R.621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.531-1 et R.532-1, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ;

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[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 août 2012 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 21 novembre 2012, ensemble l'état des frais et honoraires de M. D-E Y, expert, demeurant Atalante-Champeaux-Satelis 2, 3 allée d'Ermengarde d'Anjou CS 84028 (35040) Rennes cédex ; Vu les articles R. 621-11, R. 621-13, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu de taxer ces frais et honoraires ainsi qu'il suit : — Honoraires… ……………………………………. 935,00 euros

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[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous : […] Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article R. 621-13-1 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE DE MOIRANS EN MONTAGNE ;

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