Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2101110

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 10 nov. 2022, n° 2101110
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2101110
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 novembre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2021 et 29 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Dubin-Sauvêtre, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’opposition à déclaration préalable n° DP 08605320N0038 qui lui a été délivrée par arrêté du 10 novembre 2020 du maire de Champigny-en-Rochereau, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’erreur de droit dès lors que les travaux en cause n’avaient pas à être soumis à déclaration préalable ;

— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, des pièces complémentaires et un mémoire de production, enregistrés les 22 et 27 juillet 2022 et 15 septembre 2022, la commune de Champigny-en-Rochereau, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Plas, rapporteur public,

— et les observations de Me Dubin, représentant la requérante, et de Me Nibaudeau, substituant Me Renner, représentant la commune de Champigny-en-Rochereau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est propriétaire, dans le bourg de la commune de Champigny-en-Rochereau, d’une maison d’habitation pour laquelle elle a déposé en mairie, le 15 octobre 2020, une déclaration préalable pour des travaux de peinture au titre d’un ravalement de façade. La requérante demande l’annulation de l’opposition à déclaration préalable n° DP 08605320N0038 qui lui a été délivrée par arrêté du 10 novembre 2020 du maire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 janvier 2021.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».

3. L’arrêté en litige vise l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme et cite les dispositions de l’article U-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune selon lesquelles « () l’aspect extérieur des bâtiments à modifier ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants () 2. Les interventions sur le bâti ancien. Par sa couleur et sa valeur, l’enduit employé devra se rapprocher de la coloration des maçonneries en pierre ou des enduits des immeubles anciens avoisinants. Sont interdits les tons trop claires (blanc, jaune, crème ou gris) ». Il précise que le projet consiste en des travaux de ravalement de façade consistant à appliquer de la peinture vert-jaune pâle avec un soubassement de couleur guérande auxquels viendront s’adjoindre des motifs de couleur guérande. Dans ces conditions, le maire, qui a ainsi mis en mesure la requérante de comprendre les motifs de fait et de droit qui l’ont conduit à prendre la décision attaquée, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme dispose que : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause consiste à appliquer sur la façade côté rue de la maison d’habitation de Mme A une peinture de couleur vert-jaune pâle avec un soubassement courant le long de la construction de couleur gris clair. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces travaux, qui ne consistent pas en une remise dans son état d’origine de la façade mais en modifient la teinte initiale et son aspect, ne se limitent pas un simple ravalement de la façade. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment existant de sorte qu’ils devaient faire l’objet d’une déclaration préalable en application du a) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article U-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () l’aspect extérieur des bâtiments à modifier ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère des ou à l’intérêt des lieux avoisinants () 2. Les interventions sur le bâti ancien. Par sa couleur et sa valeur, l’enduit employé devra se rapprocher de la coloration des maçonneries en pierre ou des enduits des immeubles anciens avoisinants. Sont interdits les tons trop claires (blanc, jaune, crème ou gris) ».

7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le projet en cause consiste à appliquer sur la façade côté rue de la maison d’habitation de Mme A une peinture de couleur vert-jaune pâle avec un soubassement courant le long de la construction de couleur gris clair. Par ailleurs, les constructions avoisinantes, si elles ne présentent pas de caractère particulier, sont des habitations anciennes de type traditionnel avec un ton de maçonnerie en pierre assez uniforme. Dans ces conditions, eu égard au coloris retenu qui diffère significativement de la teinte neutre des enduits des immeubles anciens avoisinants, le maire de Champigny-en-Rochereau a pu légalement estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article U-11 précité du règlement du plan local d’urbanisme et s’opposer, pour ce motif, à la déclaration de travaux déposée par Mme A le 15 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire de Champigny-en-Rochereau doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 novembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 janvier 2021.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champigny-en-Rochereau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 800 euros à verser à la commune de Champigny-en-Rochereau au titre de l’article L. 761-1 précité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Champigny-en-Rochereau la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Champigny-en-Rochereau.

Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

M. Lacaïle, premier conseiller,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. B

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTELa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD

N ° 2101110

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