Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2015, n° 1500077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 30 juin 2015, n° 1500077
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 1500077
Décision précédente : Tribunal administratif de Polynésie française, 1er décembre 2014, N° 1400294

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

N° 1500077

___________

M. Z X

___________

Mme F

G

___________

M. Reymond-Kellal

Rapporteur public

___________

Audience du 9 juin 2015

Lecture du 30 juin 2015

___________

36-10-14

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif

de la Polynésie française

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 27 mars 2015, présentés par Me Usang, avocat, M. Z X doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2014 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé sa radiation pour abandon de poste du corps de l’Etat des professeurs des écoles créé pour la Polynésie française ;

2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

— le vice-recteur est incompétent pour prendre seul une décision de radiation en raison de la délégation de signature du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

— la sanction de radiation des cadres est disproportionnée au regard des faits reprochés ;

— la radiation ne tient pas compte du fait qu’il justifie de son absence dès lors qu’il se trouvait en arrêt de maladie du 17 février au 9 mars 2014 ; il n’a pas abandonné son poste dans la mesure où il a fourni des certificats médicaux ;

— la décision prise le 4 décembre 2014 méconnaît le principe général du droit selon lequel l’administration doit respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance des faits et celui où elle décide d’infliger une sanction ;

— la radiation des cadres ne pouvait légalement intervenir à une date antérieure à celle de la notification de l’arrêté attaqué ;

— il n’a pas pu défendre sa cause devant le conseil de discipline, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement du 2 décembre 2014 annulant le précédent arrêté du 14 mars 2014 prononçant la radiation des cadres de M. X, le vice-recteur de la Polynésie française dispose d’une compétence directe en matière de gestion des personnels ;

— M. X a bénéficié d’un congé de maladie jusqu’au 9 décembre 2013, il n’a jamais repris ses fonctions malgré la mise en demeure notifiée le 19 février 2014, et les certificats médicaux n’ont été transmis qu’après sa radiation des cadres ;

— la radiation des cadres pour abandon de poste n’est pas une sanction disciplinaire ;

— il est admis qu’un arrêté pris en matière d’abandon de poste puisse prévoir un effet rétroactif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

— la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

— le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ;

— le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ;

— le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme F, première conseillère,

— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

— les observations de M. Y, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

1. Considérant que, par un jugement n° 1400294 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 14 mars 2014 prononçant la radiation de M. X pour abandon de poste du corps de l’Etat des professeurs des écoles créé pour la Polynésie française au motif que l’administration n’avait pas établi l’existence d’une délégation au bénéfice du signataire ; que le vice-recteur de la Polynésie française a repris la même décision par un arrêté du 4 décembre 2014, dont requérant demande l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 du décret du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française, le vice-recteur prend les décisions mentionnées au II de l’article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, qui fait référence, notamment, à la cessation définitive de fonctions ; qu’ainsi, la radiation des cadres pour abandon de poste, qui est une cessation définitive de fonctions, relève de la seule compétence du vice-recteur, sans que le requérant puisse utilement invoquer celle que le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient du décret du 23 mars 2007 susvisé, dont l’article 27 précise qu’il ne s’applique pas au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice, ni à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D E, vice-recteur de la Polynésie française, doit être écarté ;

3. Considérant que la radiation des cadres pour abandon de poste n’est pas soumise à la procédure disciplinaire, ce dont M. X a d’ailleurs été informé par la mise en demeure qui lui a été notifiée le 19 février 2014 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’a pas pu défendre sa cause devant le conseil de discipline ;

4. Considérant que l’arrêté attaqué ayant été pris à la suite de l’annulation pour incompétence d’un arrêté du 14 mars 2014 ayant le même objet, M. X ne peut sérieusement soutenir que l’administration n’aurait pas respecté un délai raisonnable entre sa connaissance des faits d’abandon de poste et la radiation des cadres ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X n’a pas repris son travail après le congé de maladie dont il bénéficiait jusqu’au 9 décembre 2013 ; qu’il lui appartenait de prendre toutes dispositions afin de faire connaître à son administration, avant la date limite fixée par la mise en demeure notifiée le 19 février 2014, les motifs qui le conduisaient à ne pas pouvoir reprendre ses fonctions ; que le requérant, qui n’a transmis de nouveaux arrêts de travail à la direction de l’enseignement primaire de la Polynésie française que le 10 avril 2014, postérieurement à la réception de l’arrêté du 14 mars 2014 prononçant sa radiation, ne justifie d’aucune circonstance particulière l’ayant empêché de manifester son intention de ne pas rompre tout lien avec le service ; que, pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, il n’est pas fondé à se prévaloir de la seule existence d’arrêts de travail qu’il n’a pas portés en temps utile à la connaissance de l’administration ;

6. Considérant que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. X avait manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la radiation des cadres, qui prend acte de cette rupture, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

7. Considérant que si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier ; que la mise en demeure enjoignait à M. X de reprendre son poste dès le premier jour ouvrable suivant sa réception, soit en l’espèce le jeudi 20 février 2014 ; qu’ainsi, l’arrêté attaqué pouvait légalement prendre effet à compter du 25 février 2014, date à laquelle l’inspecteur de la circonscription pédagogique de Fa’a a constaté l’absence de reprise de fonctions de M. X ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que M. X, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l’audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

Mme F, première conseillère,

M. Retterer, premier conseiller.

Lu en audience publique le trente juin deux mille quinze.

La G, Le président,

A. F J-Y. Tallec

La greffière,

D. Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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