Tribunal administratif de Polynésie française

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PAPEETE

N°0600226

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES

ARCHIPELS

c / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SA Entrepôts et magasins généraux de Tahiti

___________

M. Campoy Le Tribunal administratif de Papeete

Rapporteur

___________ (1re Chambre)

Mme X

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 3 octobre 2006

Lecture du

___________

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 sous le n°0600226, présentée pour le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS, dont le siège est XXX, par Me A. Usang-Kara, avocat ;

Le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS demande au tribunal :

1°) qu’il soit enjoint à la société anonyme (SA) Entrepôts et magasins généraux de Tahiti (E.M. G.T.) de délivrer toutes les marchandises lui appartenant qu’elle détient, sous astreinte de 1.000.000 F CFP par jour ;

2°) de condamner cette société à lui verser la somme de 10.000 F CFP au titre des matériaux endommagés du fait de cet entreposage forcé ;

3°) de condamner cette même société à lui verser la somme de 10.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la rétention abusive de ces marchandises ;

4°) de condamner ladite société à lui verser la somme de 330.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu la lettre en date du 20 septembre 2006, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu le code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2006 ;

— le rapport de M. Campoy, rapporteur ;

— les observations de

— et les conclusions de Mme X, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Art. 34. – Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal. »

Considérant que, par un contrat intitulé « marché public de travaux », notifié le 1er février 2005, le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS a confié à la société anonyme (SA) Entrepôts et magasins généraux de Tahiti (EMGT) les prestations d’entreposage et de colisage de maisons préfabriqués, dites « Fare MTR », devant être distribuées dans les archipels dans le cadre d’opérations de logement social, cofinancées par l’Etat au titre de deux conventions n°247 et 248 en date du 6 décembre 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que ce contrat ne porte que sur ces deux seules prestations ; qu’il n’a, ni pour objet, ni pour effet, de charger la SA EMGT de participer aux missions de service public du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS ; que ni ce contrat, ni les documents intitulés « cahier des clauses administratives particulière » et « cahier des clauses techniques particulières » qui lui sont annexés, ne comporte de clause exorbitante de droit public et, notamment, de renvoi au cahier des clauses administratives générales applicables au marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, lequel dispose à son article 1.1 qu’il ne s’applique qu’aux marchés qu’y s’y réfèrent expressément ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que la passation de ce contrat était soumise, en raison d’une prétendue délégation de maîtrise d’ouvrage de la Polynésie française au FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS ou du fait de la volonté des parties, au code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire et de ses établissements publics, cette circonstance ne saurait lui conférer, à elle seule, le caractère de contrat administratif, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l’exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ;

Considérant, en dernier lieu, que les différents chefs de préjudice dont le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS demande l’indemnisation, ainsi, du reste, que ses conclusions à fin d’injonction, ne sont pas détachables de l’exécution de ce contrat ;

Considérant que, dans ces conditions et en l’état du dossier, il apparaît que les conclusions du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS tendant à ce qu’il soit enjoint à la SA EMGT de délivrer les marchandises lui appartenant que celle-ci continue de détenir, à la condamnation de cette même société à lui verser la somme de 10.000 F CFP au titre des matériaux endommagés du fait de leur entreposage forcé et à la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 10.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la rétention abusive de ces marchandises, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Mais considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que, par une ordonnance du 5 octobre 2005 devenue définitive, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Papeete, primitivement saisi par la SA EGMT d’une demande de paiement d’une indemnité provisionnelle par le FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS et, à titre reconventionnel, par cet établissement public, de conclusions tendant à la délivrance des marchandises retenues par la SA EMGT, a donné acte à la SA EGMT de son désistement d’une partie de sa demande de provision et s’est cru fondé à décliner la compétence des tribunaux judiciaires s’agissant du surplus des conclusions dont il était saisi ;

Considérant qu’il convient, dans ces conditions et par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à ce que ce Tribunal se soit prononcé ;

D E C I D E :

Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARCHIPELS et à la société anonyme Entrepôts et magasins généraux de Tahiti.

Délibéré après l’audience du 3 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

M. Poupet, président,

M. Campoy, premier conseiller,

Mme Rouland, premier conseiller,

Lu en audience publique le .

Le rapporteur, Le président,

L. CAMPOY A. POUPET

Le greffier,

D. GERMAIN

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