Tribunal administratif de Rennes, 6 décembre 2013, n° 1303134

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 6 déc. 2013, n° 1303134
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1303134

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 1303134

___________

M. A Z

___________

M. Le Roux

Rapporteur

___________

Audience du 22 novembre 2013

Lecture du 6 décembre 2013

___________

335-01

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rennes

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2013, présentée pour M. A Z, demeurant XXX à XXX, par Me Salin ;

M. Z demande au Tribunal :

— de l’admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

— d’annuler l’arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;

— d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

— d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans les systèmes d’information Schengen ;

— de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en faveur de son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative moyennant renonciation de l’avocat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………….

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2013 par laquelle le président de la 5e chambre du Tribunal a, en application de l’article R. 776-11 du code de justice administrative, fixé au 31 octobre 2013 la date de clôture de l’instruction de la présente affaire ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’instance n° 1303127 et le jugement nos 1303127,1303128 du 5 septembre 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 novembre 2013, le rapport de M. Le Roux, rapporteur ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant que M. Z a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 1303127 ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dans le cadre de la présente instance dirigée contre le refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France durant deux ans :

2. Considérant que par un jugement du 5 septembre 2013 statuant sur les requêtes, enregistrées sous les numéros 1303127 et 1303128, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s’est prononcé sur les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision d’interdiction de retour en France durant deux ans qui figurent dans l’arrêté susvisé du 29 août 2013, en soulignant que la décision portant refus de titre de séjour relevait de la formation collégiale ; que dès lors, il n’y a plus lieu, pour la formation collégiale, de statuer sur ces conclusions ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :

3. Considérant que, par le même jugement du 5 septembre 2013, le magistrat délégué s’est prononcé sur ces conclusions ; qu’il n’y a plus lieu pour la formation collégiale d’y statuer ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant que l’arrêté attaqué a été signé par M. X, chef du service de l’immigration, de l’intégration et de la nationalité à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, lequel a reçu, par arrêté du 8 juillet 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs, délégation de signature de M. Y, préfet d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z est entré en France le 7 septembre 2003 afin d’y poursuivre des études ; qu’il a obtenu régulièrement le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », alors même qu’il n’a obtenu aucun diplôme en France ; que, le 4 avril 2013, l’intéressé, dont le précédent titre de séjour avait expiré le 29 septembre 2012, en a sollicité le renouvellement en produisant un faux diplôme de Master 1 et un faux certificat d’inscription en doctorat de sciences économiques ; que, sur le plan familial, M. Z s’est marié, le 1er juin 2011, avec une compatriote vietnamienne, résidant régulièrement en France depuis près de huit ans, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; que M. et Mme Z sont les parents d’une fille née en France le XXX ;

7. Considérant que M. Z ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine avec son épouse et son enfant ; qu’à supposer même que l’épouse de M. Z décide d’effectuer en France le stage de quatre mois nécessaire à la validation d’un Master 2, cette circonstance, résultant d’un choix familial, n’aurait pas, en tout état de cause, pour effet de séparer durablement M. Z de sa conjointe et de son enfant, dans le cas où l’enfant resterait en France avec sa mère pendant cette période ; que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision portant refus de titre de séjour édictée le 29 août 2013 par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté au droit de M. Z au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ; que ladite décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; que, pour les mêmes motifs, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. Z ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. Z doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande et à l’attribution dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu, pour la formation collégiale de ce tribunal, de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision d’interdiction de retour en France de deux ans ainsi que sur celles qui tendent à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au préfet d’Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 22 novembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Guittet, président,

Mme Touret, première conseillère,

M. Le Roux, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 décembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

P. LE ROUX J-M. GUITTET

La greffière,

V. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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