Tribunal administratif de Rennes, 10 février 2014, n° 1302098

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 10 févr. 2014, n° 1302098
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1302098
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2013, N° 1302157

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 1302098

___________

Mme A X

___________

Ordonnance du 10 février 2014

___________

Aide juridictionnelle totale du 12 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 2e chambre,

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme A X, demeurant XXX, par Me Santos Pires, avocat au barreau

de Rennes ;

Mme X demande au Tribunal :

— d’annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le président du conseil général du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande d’allocation du revenu de solidarité active ;

— en vertu des pourvoirs du juge de plein contentieux, de condamner, à titre principal, le département du Morbihan à lui verser la somme de 474,93 euros par mois pour la période courant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, et de 483,24 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à la date de lecture du jugement, ou à titre subsidiaire, de la renvoyer devant la caisse d’allocations familiales du Morbihan afin qu’elle procède à la fixation de ses droits à compter du 1er octobre 2012 sur la base de ses seules rémunérations admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, avant déduction pour frais professionnels ;

— ou, en vertu des dispositions du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil général du Morbihan de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2012 et de lui verser, pour la période courant du

1er octobre 2012 et jusqu’à la date de lecture du jugement, le revenu de solidarité active dans les conditions précitées, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut, d’enjoindre au président du conseil général d’instruire à nouveau sa demande d’allocation de revenu de solidarité active sur la base de ses seules rémunérations admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, avant déduction pour frais professionnels, dans le délai d’un moins et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— d’assortir les sommes dues d’un intérêt au taux légal à compter du

14 novembre 2012, le cas échéant, capitalisés ;

— de condamner le département du Morbihan à payer à son conseil, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros en application des alinéas 2 à 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2013, présenté par le président du conseil général du Morbihan, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu, enregistré le 20 janvier 2014, l’acte par lequel Mme X, représentée par Me Santos Pires, déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation du département du Morbihan à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Rennes en date du 12 juillet 2013 admettant Mme X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu l’ordonnance n° 1302157 du 11 juillet 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :

1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à

juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)» ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant que, par acte enregistré le 20 janvier 2014, Mme X déclare se désister de ses conclusions principales ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la

charge du département du Morbihan le versement à Me Santos Pires, conseil de Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme X.

Article 2 : Le département du Morbihan versera à Me Hélène Santos Pires la somme de

1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A X, au président du conseil général du Morbihan et à Me Santos Pires.

Fait à Rennes, le 10 février 2014.

Le président,

D. Z

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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