Tribunal administratif de Rennes, 28 décembre 2022, n° 2206310

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 28 déc. 2022, n° 2206310
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2206310
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 28 décembre 2022, la Sarl Letrier, représentée par Me Dubourg, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 5 décembre 2022 prononçant la fermeture, pour une durée d’un mois, de l’établissement exploité sous l’enseigne « l’Etrier » à Saint-Quay Portrieux ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que cette fermeture emporte des conséquences financières graves pour la société ;

— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* la procédure contradictoire préalable a été méconnue ;

* il n’existe aucune atteinte à l’ordre public ou à la sécurité au sens du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

* la mesure prise est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie ;

— les moyens soulevés ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.

Vu :

— la requête au fond n° 2206309 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 décembre 2022 :

— le rapport de M. C ;

— les observations de Me Dubourg, représentant la société l’Etrier, qui développe les moyens exposés dans ses écritures ;

— les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui développe les arguments exposés dans le mémoire en défense et verse le rapport d’analyse du test salivaire effectué sur le conducteur du véhicule de marque Peugeot de la société le 1er octobre 2022.

— et les explications de M. B, gérant de la société l’Etrier et M. A, responsable de l’établissement.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

2. En premier lieu, l’exigence de contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration implique seulement que l’intéressé soit mis à même de présenter utilement ses observations. Il n’en résulte pas qu’il doive se voir communiquer l’ensemble des éléments du dossier de l’administration.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le test salivaire réalisé par les services de gendarmerie le 1er octobre 2022 sur le conducteur du véhicule Boxer de la marque Peugeot servant au transport de clients de la discothèque l’Etrier, a conclu à un résultat positif à la benzoylecgonine et à l’ecgonine méthylester, faisant partie de la famille cocaïnique. Le test urinaire négatif réalisé 14 heures plus tard à l’initiative du conducteur, en dehors de toute procédure garantissant sa fiabilité, de nature à prévenir en particulier une possible substitution d’urine, ne peut être retenu pour contredire le test salivaire. Le test sanguin effectué le 17 décembre 2022 par le conducteur ne peut pas davantage établir l’absence de stupéfiant dans l’organisme le 1er octobre 2022, compte tenu de la durée moyenne de détection de la famille cocaïnique, qui est au plus de 48 heures. En deuxième lieu, le contrôle du véhicule Boxer le 1er octobre 2022 a révélé que le contrôle technique n’avait pas été effectué dans le délai légal, qui expirait le 21 janvier 2022. Un second contrôle des services de gendarmerie effectué le 15 octobre a révélé que le véhicule était toujours utilisé pour transporter des clients sans avoir fait l’objet d’un contrôle technique. Ce contrôle a été réalisé le jour même, dont le résultat est « défavorable pour défaillances majeures ». Ces faits sont, en l’état de l’instruction, suffisamment établis et le préfet des Côtes-d’Armor a pu légalement les retenir pour constater une atteinte à l’ordre public appelant la fermeture administrative de l’établissement pendant une durée d’un mois, qui n’apparaît pas manifestement excessive.

4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la société l’Etrier tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 5 décembre 2022 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société l’Etrier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société l’Etrier est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Etrier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.

Fait à Rennes, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

N. CLa greffière d’audience,

signé

P. Cardenas

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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