Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2004366

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 6e ch., 8 déc. 2022, n° 2004366
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2004366
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, M. B A, demande au tribunal:

1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 27 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé la majoration de son indemnité de responsabilité et de performance (IRP) à compter du

1er janvier 2019 ;

2°) d’enjoindre à son administration de lui attribuer la part fonctionnelle de l’IRP à

1 080 euros à compter du 1er janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le

délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Il soutient que :

— il a été induit en erreur par les télégrammes des 23 et 27 mars 2018 ;

— un des officiers de police placé sous son autorité bénéficie de l’IRP ;

— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— le médiateur interne de la police nationale a reconnu le caractère irrégulier de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest, conclut à son dessaisissement au profit du ministre de l’intérieur.

Par une lettre du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

Par une lettre du 21 novembre 2022, M. A a présenté des observations à la suite de la réception de la lettre du 30 décembre 2020.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2022.

Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le

21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

— le décret n° 2013-144 du 11 décembre 2013 ;

— l’arrêté du 5 mai 2017 portant création de postes difficiles en application du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;

— l’arrêté du 6 avril 2019 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d’une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, est entré dans la police nationale le 1er septembre 1986, a été titularisé le 1er août 1988, il a acquis le grade de commandant de police le 1er septembre 2002, a accédé à l’échelon fonctionnel de ce grade le 4 juin 2007 et a été reclassé commandant divisionnaire à l’emploi fonctionnel à compter du 1er mars 2017. En octobre 2006, il a été nommé adjoint au chef du service de police de proximité de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rennes, laquelle comprenait deux services le service de sécurité et de proximité (SSP) et le service d’ordre public et de sécurité routière (SOPR). Ce service était dirigé par un commandant fonctionnel bénéficiant de l’allocation dite de chef de service, allocation de service remplacée ensuite

par l’indemnité de responsabilité et de performance (IRP). En septembre 2016, le service d’intervention d’aide et d’assistance de proximité (SIAAP) a été créé en fusionnant le SSP et le SOPR, M. A a pris les fonctions d’adjoint de ce nouveau service. Le commandant fonctionnel qui dirigeait le SOPSR prenait en charge le service d’ordre public et de soutien (SOPS) au sein du SIAAP, se trouvant désormais en 3ème position hiérarchique, néanmoins, l’allocation de chef de service lui était cependant maintenue à titre personnel. Dans la perspective du départ en retraite de cet officier, son poste était diffusé par un télégramme du 23 mars 2018 à destination des commandants divisionnaires (non fonctionnels) et commandants de police. Ce télégramme mentionnait une majoration forfaitaire de la part fonctionnelle de l’IRP au titre des fonctions de chef de service. Par la suite, un second télégramme du 27 mars 2018 rectifiait le précédent en précisant que le poste ne bénéficiait plus de cette majoration. Ayant dans un premier temps envisagé de candidater sur ce poste, au prix de la perte de l’échelon fonctionnel mais avec le bénéfice de cette majoration de chef de service, M. A y a renoncé au vu du second télégramme. Un commandant de la CSP de Rennes a été nommé et M. A a constaté qu’il percevait cette majoration. Estimant qu’il devait percevoir également l’IRP, M. A a adressé un courrier à sa hiérarchie afin de se voir allouer cette indemnité le 26 mai 2020, lequel est

resté sans réponse. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du

27 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé la majoration de son indemnité de responsabilité et de performance (IRP) à compter du 1er janvier 2019 et d’enjoindre à son administration de lui attribuer la part fonctionnelle de l’IRP à 1 080 euros à compter du 1er janvier 2019.

Sur la recevabilité de la requête de M. A :

2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Par ailleurs, l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que :

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». En vertu de l’article L. 112-2 du

code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ». Enfin, l’article L. 231-4 de ce même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics, et que les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnés. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a par un courrier du 26 mai 2020 saisi sa hiérarchie d’une demande d’attribution de l’IRP, que le lendemain, le 27 mai suivant, son supérieur hiérarchique a transmis au directeur départemental cette demande, qui est par la

suite restée sans réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née, au plus tard le

27 juillet 2020. Dans ces conditions, M. A qui n’a pas contesté ce rejet dans le délai de

deux mois suivant sa réception par l’administration, alors que les dispositions des articles

L. 112-3 et L. 122-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. Il en résulte que le rejet implicite né à la suite de

la demande du 26 mai 2020 est devenu définitif. Par suite, la présente requête, enregistrée le

9 octobre 2020, qui tend à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à l’attribution de l’IRP est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme telle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest.

Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. C Le président,

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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