Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2023, n° 2206389

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 16 janv. 2023, n° 2206389
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2206389
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022 et 3 et 4 janvier 2023, M. C et Mme F B, représentés par la Selarl Avoxa, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune du Conquet du 3 mars 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 029 040 22 00002 déposée par Mme A, pour la pose d’un enduit identique à la maison existante, la modification des ouvertures en façades Sud et Nord, l’installation de brises-vues côté Ouest et la mise en place de garde-corps sur terrasse Sud, Nord et côté Ouest, sur une maison d’habitation située 36 rue du général Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Conquet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

— leur requête en annulation est recevable ; ils ont formé un recours gracieux, qui a interrompu le délai de recours contentieux, le 2 mai 2022 : la décision dont le retrait était sollicité était annexée au recours gracieux ; leurs noms et prénoms étaient mentionnés ; leur qualité de propriétaire du terrain riverain du projet l’était également, et la circonstance qu’il s’agisse d’une résidence secondaire est indifférente ; le formalisme invoqué par Mme A pour contester l’existence et la qualification de recours gracieux à leur courrier du 2 mai 2022 n’est prévu par aucun texte légal ou réglementaire ;

— ce recours gracieux a été notifié à Mme A, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ; les travaux vont commencer de manière imminente, et seront difficilement réversibles ;

— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :

* l’arrêté du 23 mai 2013 portant non-opposition à déclaration préalable est périmé, en application des deux délais prévus par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dans sa version alors en vigueur : les travaux n’ont commencé qu’en juin 2015, soit plus de deux ans après la notification de l’arrêté du 23 mai 2013, outre qu’ils ont été interrompus le 22 septembre 2015, soit depuis plus de six ans ; la délivrance d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en janvier 2016 reste sans incidence sur cette péremption ; il en est de même de la circonstance qu’une suspension temporaire des travaux ait été ordonnée par la cour d’appel de Rennes ; l’arrêté en litige, qui porte non-opposition à déclaration préalable modificative, est ainsi nécessairement entaché d’illégalité, du fait de la caducité de la non-opposition initiale ;

* la péremption de l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable initiale n’est au demeurant pas contestée ; contrairement à ce qui est avancé en défense, cette péremption présente une incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, s’agissant notamment du champ de la saisine de l’architecte des Bâtiments de France ;

* les travaux entrepris relèvent du permis de construire et ne pouvaient légalement être autorisés par la non-opposition en litige : les travaux ne portent pas sur une construction existante, outre qu’ils créent une surface de plancher supérieure à 40 m2 ; les travaux précédemment réalisés ont consisté, sans autorisation, à transformer le garage existant en pièce de vie, d’une superficie de plus de 35 m2, ce qui crée autant de surface de plancher au sens des dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ; à cela s’ajoute la pièce de vie déclarée et autorisée, d’une surface de plancher de 24,64 m2 ;

* le service instructeur ne peut valablement et raisonnablement se borner à invoquer le caractère déclaratif des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, quand le caractère erroné des informations communiquées est connu ;

* l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été valablement consulté, dès lors qu’il ne s’est prononcé que sur les modifications de l’aspect extérieur déclarées en janvier 2022, et non pas sur l’ensemble de la construction.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme D A, représentée par la Selarl Britannia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :

— la requête en annulation est irrecevable, en tant qu’elle est tardive : l’arrêté en litige a fait l’objet d’un affichage régulier et continu à compter du 15 mars 2022 ; le délai de recours contentieux n’a pas été interrompu par le courrier en date du 2 mai 2022 adressé au maire de la commune du Conquet, qui ne peut être qualifié de recours gracieux au sens des dispositions de l’article R. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

— le recours gracieux ne lui a pas été régulièrement notifié ;

— M. et Mme B ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :

* la non-opposition à déclaration préalable présentée comme modificative peut être requalifiée en autorisation nouvelle, de sorte que la péremption éventuelle de l’autorisation délivrée en 2013 est sans incidence ;

* les travaux sont réalisés sur une construction existante et ils ne créent pas de surface de plancher supplémentaire d’une superficie supérieure à 40 m2 ;

* l’architecte des Bâtiments de France s’est régulièrement prononcé sur les plans de l’aspect extérieur de la construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la commune du Conquet, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que M. et Mme B ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :

— la circonstance éventuelle que l’arrêté du 23 mai 2013 portant non-opposition à déclaration préalable soit périmé reste sans influence sur la légalité de la décision en litige, qui peut être qualifié d’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable nouvelle ;

— les travaux portent sur une construction existante et ils ne créent pas de surface de plancher supérieure à 40 m2 ;

— l’architecte des Bâtiments de France a été consulté et s’est prononcé sur le dossier de déclaration déposé, qui ne porte que sur des travaux relatifs à l’aspect extérieur de la construction.

Vu :

— la requête au fond n° 2203706, enregistrée le 19 juillet 2022 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du patrimoine ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2023 :

— le rapport de Mme E,

— les observations de Me B, substituant Me Bonnat, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :

* la non-conformité des travaux réalisés aux précédentes non-oppositions à déclaration préalable est établie ; elle a notamment été reconnue par l’expert commis par le tribunal judiciaire ;

* la cour d’appel de Rennes a autorisé Mme A à réaliser les travaux projetés en leur ordonnant de lui laisser un droit de passage sur leur terrain, au seul motif de l’arrêté portant non-opposition à déclaration préalable en litige ;

* les travaux en cause devaient être autorisés par un permis de construire, dès lors que sont créés 59 m2 de surface de plancher ; le garage existant a été transformé en pièce de vie ; une dalle de béton a été coulée et les murs porteurs ont été modifiés ;

* si l’arrêté portant non-opposition doit être requalifié en déclaration préalable nouvelle, et non modificative, la construction dans son ensemble devait être soumise à l’architecte des Bâtiments de France ; la déclaration préalable a été présentée comme modificative précisément pour limiter sa saisine ;

— les observations de Me Guil, représentant la commune du Conquet, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :

* les travaux sont réalisés sur une construction existante, et ne créent pas de surface supplémentaire ;

* l’architecte des Bâtiments de France a été régulièrement saisi, du projet et des travaux tels qu’ils sont prévus ;

— les observations de Me Paillet, représentant Mme A, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que le garage n’a pas été démoli et n’a pas été transformé en pièce de vie.

La clôture de l’instruction a été différée, en dernier lieu, au mercredi 11 janvier 2023 à 12h.

Des pièces ont été produites pour Mme A, enregistrées le 6 janvier 2023.

Un mémoire a été produit pour M. et Mme B, enregistré le 10 janvier 2023, aux termes duquel ils persistent dans leurs conclusions écrites, par les mêmes moyens, et soutiennent également que le calcul de surfaces produit par Mme A n’est pas fiable ni crédible.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 mars 2022, le maire de la commune du Conquet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A le 4 janvier 2022, pour la réalisation de travaux sur une maison d’habitation située 36 rue général Leclerc, consistant en l’apposition d’un enduit identique à la maison existante, la modification de la dimension des ouvertures des façades Sud et Nord, l’installation de brises-vues en bois côté Ouest et la mise en place de garde-corps sur les terrasses Sud, Nord et côté Ouest. M. et Mme B ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

3. Au soutien de leur requête, M. et Mme B soutiennent que l’arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable initiale, délivré le 23 mai 2013, est périmé, ce qui entache d’illégalité l’arrêté en litige, s’agissant notamment du champ de la saisine de l’architecte des Bâtiments de France, que les travaux entrepris relèvent du permis de construire et ne pouvaient légalement être autorisés par la non-opposition en litige, dès lors qu’ils ne portent pas sur une construction existante, outre qu’ils créent une surface de plancher supérieure à 40 m2 et que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été valablement consulté, dès lors qu’il ne s’est prononcé que sur les modifications de l’aspect extérieur déclarées en janvier 2022, et non pas sur l’ensemble de la construction.

4. En premier lieu, s’il est constant que le dossier de déclaration préalable déposé en mairie du Conquet par Mme A le 4 janvier 2022 a été présenté et enregistré comme valant modification de l’arrêté du 23 mai 2013 portant délivrance de la déclaration préalable n° DP 029 040 13 000048, ensuite modifié par l’arrêté du 26 janvier 2016, il résulte toutefois de l’instruction que cette déclaration préalable de travaux initiale est devenue caduque au plus tard en janvier 2019, sans que les travaux qu’elle autorisait aient été achevés, et qu’elle était donc périmée lorsque le dossier de demande relatif à la déclaration préalable de travaux en litige a été enregistré. Pour autant, la péremption de l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable initiale ne présente, par elle-même, aucune incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, l’autorisation d’urbanisme délivrée en mars 2022 pouvant être requalifiée en autorisation d’urbanisme initiale et nouvelle. Dans ces circonstances et en l’état de l’argumentation développée par les requérants, le moyen tiré de la seule péremption de l’autorisation d’urbanisme initiale n’apparaît pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; / () « . Le seuil fixé par ces dispositions, concernant les constructions à usage autre qu’agricole, s’élève à 150 m2 de surface de plancher. Aux termes de son article R. 421-17 : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code. / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher ".

6. S’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé devant le tribunal judiciaire de Brest le 22 août 2019, que l’arrêté du 23 mai 2013 portant non-opposition à déclaration préalable, autorisant une surélévation à ossature bois sur garage existant pour la création d’une pièce habitable, développant une surface de plancher de 24 m2, n’a pas été correctement exécuté par Mme A, s’agissant notamment des matériaux utilisés, il n’en reste pas moins que la pièce de vie créée au-dessus du garage existant a été dûment autorisée par cet arrêté. Dans ces circonstances, et à supposer même que les travaux en litige consistent en la création d’une pièce de vie nouvelle, en lieu et place du garage existant, pour une surface de plancher nouvelle de 35 m2, ou que l’arrêté en litige procède à la régularisation juridique de ces travaux, précédemment réalisés sans autorisation, ce qui tend à être corroboré par la prescription que comporte l’arrêté du 3 mars 2022 en son article 2, nonobstant, à cet égard, la mention, tant dans le dossier de demande que dans l’arrêté en litige, indiquant une surface de plancher créée égale à zéro, il ne résulte pas de l’instruction que la surface de plancher ainsi créée ou régularisée par les travaux en litige, lesquels sont bien réalisés sur une construction existante, serait supérieure à 40 m2 ni que la surface de plancher globale désormais développée excèderait le seuil de 150 m2. Dans ces circonstances et en l’état de l’argumentation développée par les requérants, le moyen tiré de ce que les travaux en litige auraient dû être autorisés par un permis de construire n’apparaît pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.

7. En troisième et dernier lieu, s’il est constant que la parcelle d’assiette du projet se situe dans le périmètre de protection de l’Eglise Sainte-Croix du Conquet, cet édifice n’a été protégé qu’en juillet 2013, de sorte que la surélévation à ossature bois sur garage existant pour la création d’une pièce habitable, développant une surface de plancher de 24 m2, autorisée par arrêté du maire de la commune du Conquet du 23 mai 2013, l’a été à une date à laquelle l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas requise, en application des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine. Dans ces circonstances, seules les modifications envisagées à la construction existante devaient être soumises l’autorisation de l’architecte des Bâtiments de France. Le moyen tiré de l’irrégularité de sa consultation et de l’avis conforme rendu n’apparaît, par suite, pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.

8. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B et analysés ci-dessus n’apparaît ainsi propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune du Conquet du 3 mars 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Conquet qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme que la commune du Conquet et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Conquet et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C et Mme F B, à la commune du Conquet et à Mme D A.

Fait à Rennes, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

O. ELa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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