Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2013, n° 1201892

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 9 avr. 2013, n° 1201892
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 1201892
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 4 juin 2012, N° 11DA00245

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°1201892, 1102483, 1102486

___________

DEPARTEMENT DE L’EURE

___________

M. Guillou

Rapporteur

___________

M. Armand

Rapporteur public

___________

Audience du 19 mars 2013

Lecture du 9 avril 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rouen

(4 ème Chambre)

CNIJ : 39-03-01-02-01

Code publication : C

Vu 1°) le jugement en date du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête n°0801783 enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DE L’EURE, tendant: 1°) à la condamnation de la SARL Arblade et fils à lui payer la somme de 153 786,01 euros HT, soit 183 928,06 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la demande, au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ; 2°) à la condamnation in solidum de la maîtrise d’œuvre, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes, à lui payer la somme de 40 110,40 euros HT, soit 47 972,04 euros TTC, avec intérêts à compter du dépôt de la requête, également au titre des travaux de reprise desdites couvertures ; 3°) à la condamnation in solidum de la SARL Arblade et fils, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 36 429,26 euros HT, soit 43 569,39 euros TTC, avec intérêts à compter du dépôt de la requête, au titre de la quote-part laissée à la charge du maître d’ouvrage par l’expert pour défaut d’entretien ; 4°) à la condamnation in solidum de la SARL Arblade et fils, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer une somme de 13 673,11 euros en remboursement des frais d’expertise et 5°) à la condamnation in solidum de la SARL Arblade et fils, M. Z et la société Gallois Dudzik Architectes à lui payer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’arrêt n°11DA00245 en date du 5 juin 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement susvisé et renvoyé le département requérant devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008 sous le n°0801783 et réenregistrée sous le n°1201892, présentée pour le DEPARTEMENT DE L’EURE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Emo Hebert & associés ; le DEPARTEMENT DE L’EURE demande au tribunal :

1°) de condamner la société Arblade à lui payer la somme de 153.786,01 euros HT, soit 183.928,06 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête, au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

2°) de condamner in solidum la maîtrise d’œuvre, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 40.110,40 euros HT, soit 47.972,04 euros TTC avec intérêts à compter du dépôt de la requête au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

3°) de condamner in solidum la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 36.429,26 euros HT, soit 43.569,39 euros TTC au titre de la quote-part laissée à la charge du maître d’ouvrage par l’expert pour défaut d’entretien ;

4°) de condamner in solidum la société Arblade, M. Z et la société Gallois Dudzik Architectes à lui payer la somme de 13.673,11 euros en remboursement des frais d’expertise ;

5°) de condamner in solidum la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DE L’EURE soutient que :

. les travaux d’extension et de restructuration du collège Georges d’Amboise à Gaillon ont fait l’objet d’une réception avec réserves les 2 septembre 1997, 12 décembre 1997, 11 septembre 1998 et 26 novembre 1998 ; le 18 décembre 1997 , le maître d’œuvre a informé l’entreprise Arblade, en charge du lot n°3 ‘couverture étanchéité’ de l’existence de désordres affectant l’étanchéité de la toiture ; les désordres ont persisté malgré les interventions de l’entreprise ; l’expert désigné par le tribunal administratif de Rouen a déposé son rapport le 30 juin 2007 ;

. il sollicite la condamnation des constructeurs, dont la responsabilité est engagée, à lui payer la somme de 240.905,95 euros HT ; le principe applicable est celui de la responsabilité contractuelle pour faute ; la preuve de la faute du constructeur peut résulter du rapport de l’expert ; en l’espèce, le rapport de l’expert établit que la responsabilité des désordres incombe principalement à la société Arblade et à la société Dumez X ainsi qu’à la maitrise d’œuvre ; toutefois un accord amiable est intervenu entre lui-même et la société GTM, venant au droit de la société Dumez X ; si l’expert chiffre la part de responsabilité du maître d’ouvrage à 36.429,26 euros HT, le lien entre le défaut d’entretien de l’ouvrage et l’apparition des désordres ou leur aggravation n’est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté pour la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et M. Z par Me Delaporte ; ils concluent au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de la requête en tant qu’elle demande que la TVA assortisse les montants d’indemnités réclamés et demandent au tribunal de condamner les sociétés Arblade et Dumez-X à les garantir ; Ils demandent en tout état de cause au tribunal de condamner tout succombant à leur verser chacun la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

. que les seules jurisprudences invoquées par le département requérant ne sont pas de nature à qualifier le fondement juridique sur lequel il se fonde ;

. aucune preuve de leur responsabilité n’est apportée, l’expert n’ayant pas vocation à dire le droit ;

. la garantie de parfait achèvement ne s’impose pas à la maîtrise d’œuvre ;

. des réserves ont été faites lors de la réception des travaux ;

. ils ont fait toutes les diligences nécessaires pour que les désordres soient réparés ;

. l’expert a relevé un défaut d’entretien généralisé de la part du DEPARTEMENT DE L’EURE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2009, présenté par la SCP Lenglet Malbesin et associés pour la Société SOGEA Nord-ouest, qui vient au droit de la société GTM génie civil et services, elle-même venant au droit de la société Dumez-X ; elle conclut au rejet de l’appel en garantie exercé par la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et par M. Z et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

.elle a réglé une somme de 11.183,53 euros au DEPARTEMENT DE L’EURE conformément au protocole d’accord passé avec ce dernier en vu de régler le litige relatif aux désordres affectant le collège Georges d’Amboise ;

. le reste des dommages ne relève pas de sa responsabilité ;

Vu l’ordonnance en date du 11 mai 2010 fixant la clôture d’instruction au 2 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour la société Arblade, par Me Barrabé ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande au tribunal de ne prononcer de condamnation que hors taxes, de condamner le DEPARTEMENT DE L’EURE à lui verser la somme de 43.626,46 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés, de condamner la Société SOGEA Nord-ouest, la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et M. Z à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au-delà de sa part de responsabilité et de répartir les frais d’expertise au prorata des responsabilités ;

La société Arblade soutient que :

. le président du conseil général de l’Eure n’est pas habilité à agir en justice en l’espèce ;

. le département ne recherche pas la responsabilité décennale des constructeurs ; le département, s’il recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs, ne caractérise aucune faute des constructeurs ; l’expert n’a pas procédé lui-même à la constatation des fuites, c’est l’entreprise chargée des réparations qui l’a fait ; il n’est pas démontré que les fuites alléguées seraient de sa responsabilité, eu égard à l’absence d’historique, pourtant demandé par l’expert ;

. le DEPARTEMENT DE L’EURE doit lui payer la somme de 31.594,78 francs au titre de la retenue de garantie du lot n°5 ‘Bardage', la somme de 67.500 francs au titre des pénalités non justifiées appliquées au titre du lot n°3 ‘Couverture étanchéité’ ainsi que la somme de 5000 francs au titre des finitions, également injustifiée, au titre du même lot, la somme de 44.323,63 francs au titre de l’avenant au marché du même lot, la somme de 116.310,39 francs au titre de la retenue de garantie du même lot et la somme de 21.442,07 francs au titre du solde du marché du même lot ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE L’EURE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Le DEPARTEMENT DE L’EURE soutient en outre que :

. le président du conseil général a été autorisé à agir en justice par une délibération du 17 juin 2002 ;

. c’est par erreur qu’il a invoqué l’article R.541-1 du code de justice administrative ; il invoque à titre principal la responsabilité décennale des constructeurs, et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle ; la circonstance que le maître d’œuvre ait émis des réserves lors de la réception des travaux n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité dés lors que des fautes dans l’exécution des travaux ont été commises et que le défaut de surveillance est établi par l’expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour la Société SOGEA Nord-ouest qui conclut aux mêmes fins et demande en outre au tribunal de rejeter l’appel en garantie dirigé contre elle par la société Arblade et demande au tribunal de condamner la société Gallois-Dreuzy-Dudzik, M. Y et la société Arblade à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 1er juillet 2010 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE L’EURE ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE L’EURE;

Le DEPARTEMENT DE L’EURE demande au tribunal de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle:

1°) la société Arblade à lui payer la somme de 153.786,01 euros HT, soit 183.928,06 euros TTC avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

2°) in solidum, la maîtrise d’œuvre, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 40.110,40 euros HT, soit 47.972,04 euros TTC, avec intérêts à compter du dépôt de la requête au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

3°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 36.429,26 euros HT, soit 43.569,39 euros TTC au titre de la quote-part laissée à la charge du maître d’ouvrage par l’expert pour défaut d’entretien ;

4°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 13.673,11 euros en remboursement des frais d’expertise ;

5°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

. la nouvelle délibération du 17 juin 2010 donnant au président du conseil général délégation pour ester un justice au nom du département permet de rejeter la fin de non recevoir opposée à ce titre ;

. la requête est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Vu le mémoire enregistré le 26 décembre 2012 présenté pour la société SOGEA Nord-ouest qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal de rejeter toute demande dirigée contre elle ;

Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2013 présenté pour le DEPARTEMENT DE L’EURE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance, en date du 30 janvier 2013 rouvrant l’instruction ;

Vu l’ordonnance, en date du 25 janvier 2013, portant clôture au 18 février 2013;

Vu le mémoire enregistré le 6 mars 2013 présenté pour la société Arblade, soit postérieurement à la clôture de l’instruction ;

Vu, 2°) la requête n°1102486, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE L’EURE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Emo Hébert associés ;

Le DEPARTEMENT DE L’EURE demande au tribunal de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle:

1°) la société Arblade à lui payer la somme de 153.786,01 euros HT, soit 183.928,06 euros TTC avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon;

2°) in solidum, la maîtrise d’œuvre, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 40.110,40 euros HT, soit 47.972,04 euros TTC, avec intérêts à compter du dépôt de la requête au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

3°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 36.429,26 euros HT, soit 43.569,39 euros TTC, avec intérêts à compter du dépôt de la requête au titre de la quote-part laissée à la charge du maître d’ouvrage par l’expert pour défaut d’entretien ;

4°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 13.072,86 euros TTC en remboursement des frais d’expertise ;

5°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

. la responsabilité contractuelle de la société Arblade est engagée à hauteur de 153.786,01 euros en raison des malfaçons constatées ;

. en application d’un accord intervenu avec cette société, il renonce à son action contre la société GTM ;

. la responsabilité des maîtres d’œuvre est engagée en raison des erreurs de conception et du défaut de surveillance des travaux ;

. sa responsabilité n’est pas engagée ; il n’existe aucun lien entre les désordres en litige et l’insuffisance d’entretien prétendue ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik par Me Delaporte-Janna ; ils concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, demandent au tribunal de condamner la société Arblade à les garantir ; Ils demandent en tout état de cause au tribunal de condamner le DEPARTEMENT DE L’EURE à leur verser chacun la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

. l’action en responsabilité du département est prescrite, la garantie décennale des constructeurs ayant expiré en 2008 ;

. la requête est irrecevable dés lors que le précédent recours introduit par le département n’est pas définitivement jugé ;

. aucune preuve de leur responsabilité n’est apportée, l’expert n’ayant pas vocation à dire le droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la société Arblade, par la SEP Lanfry et Barrabé, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande au tribunal de mettre à la charge du département requérant la somme de 36.429,26 euros HT au titre de sa part responsabilité, de ne prononcer de condamnation que hors taxe, de condamner le DEPARTEMENT DE L’EURE à lui verser la somme de 43.626,46 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés, de condamner la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et M. Z à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au-delà de sa part de responsabilité et de répartir les frais d’expertise au prorata des responsabilités ;

La société Arblade soutient que :

. le département ne recherche pas la responsabilité décennale des constructeurs ; le département, s’il recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs, ne caractérise aucune faute des constructeurs ; l’expert n’a pas procédé lui-même à la constatation des fuites, c’est l’entreprise chargée des réparations qui l’a fait ; il n’est pas démontré que les fuites alléguées seraient de sa responsabilité, eu égard à l’absence d’historique, pourtant demandé par l’expert ;

. le DEPARTEMENT DE L’EURE doit lui payer la somme de 31.594,78 francs au titre de la retenue de garantie du lot n°5 ‘Bardage', la somme de 67.500 francs au titre des pénalités non justifiées appliquées au titre du lot n°3 ‘Couverture étanchéité’ ainsi que la somme de 5000 francs au titre des finitions, également injustifiée, au titre du même lot, la somme de 44.323,63 francs au titre de l’avenant au marché du même lot, la somme de 116.310,39 francs au titre de la retenue de garantie du même lot et la somme de 21.442,07 francs au titre du solde du marché du même lot ;

Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2013 fixant la clôture d’instruction au 18 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour le DEPARTEMENT DE L’EURE ;

Le DEPARTEMENT DE L’EURE demande au tribunal de condamner:

1°) la société Arblade à lui payer, après compensation des sommes qu’il lui doit au titre du marché, la somme de 153.786,01 euros HT, soit 183.928,06 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2008 eux-mêmes capitalisés au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

2°) in solidum, la maîtrise d’œuvre, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 40.110,40 euros HT, soit 47.972,04 euros TTC, avec intérêts à compter du 27 mai 2008 eux-mêmes capitalisés au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

3°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 36.429,26 euros HT, soit 43.569,39 euros TTC, avec intérêts à compter du 27 mai 2008 eux-mêmes capitalisés au titre de la quote-part laissée à la charge du maître d’ouvrage par l’expert pour défaut d’entretien ;

4°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 13.072,86 euros TTC en remboursement des frais d’expertise ;

5°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

. la prescription de 10 ans été interrompue ;

Vu l’ordonnance en date du 30 janvier 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu 3°) la requête n°1102483, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE L’EURE, représenté par le président du conseil général, par Me Gillet ; le DEPARTEMENT DE L’EURE demande au tribunal de condamner :

1°) la société Arblade à lui verser une provision de 153.786,01 euros HT, soit 183.928,06 euros TTC avec intérêts de droit à compter du dépôt de la requête au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

2°) in solidum, la maîtrise d’œuvre, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui verser une provision de 40.110,40 euros HT, soit 47.972,04 euros TTC, avec intérêts à compter du dépôt de la requête, au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

3°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 13.072,86 euros TTC en remboursement des frais d’expertise ;

4°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande n’est pas sérieusement contestable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik, par Me Delaporte-Janna ; ils concluent au rejet de la requête et, subsidiairement, demandent au tribunal de condamner la société Arblade à les garantir ; Ils demandent en tout état de cause au tribunal de condamner le DEPARTEMENT DE L’EURE à leur verser chacun la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

. l’action en responsabilité du département est prescrite, la garantie décennale des constructeurs ayant expiré en 2008 ;

. la requête est irrecevable dés lors que le précédent recours introduit par le département n’est pas définitivement jugé ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 février 2012 à la Lanfry & Barrabé, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la société Arblade, par Me Barrabé, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement demande au tribunal de mettre à la charge du département requérant la somme de 36.429,26 euros HT au titre de sa part responsabilité, de ne prononcer de condamnation que hors taxes, de condamner le DEPARTEMENT DE L’EURE à lui verser la somme de 43.626,46 euros à titre de provision, assortie des intérêts moratoires capitalisés, de condamner la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et M. Z à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au-delà de sa part de responsabilité et de répartir les frais d’expertise au prorata des responsabilités ;

La société Arblade soutient que :

. le département ne recherche pas la responsabilité décennale des constructeurs ; le département, s’il recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs, ne caractérise aucune faute des constructeurs ; l’expert n’a pas procédé lui-même à la constatation des fuites, c’est l’entreprise chargée des réparations qui l’a fait ; il n’est pas démontré que les fuites alléguées seraient de sa responsabilité, eu égard à l’absence d’historique, pourtant demandé par l’expert ;

. le DEPARTEMENT DE L’EURE doit lui payer la somme de 31.594,78 francs au titre de la retenue de garantie du lot n°5 ‘Bardage', la somme de 67.500 francs au titre des pénalités non justifiées appliquées au titre du lot n°3 ‘couverture étanchéité’ ainsi que la somme de 5000 francs au titre des finitions, également injustifiée, au titre du même lot, la somme de 44.323,63 francs au titre de l’avenant au marché du même lot, la somme de 116.310,39 francs au titre de la retenue de garantie du même lot et la somme de 21.442,07 francs au titre du solde du marché du même lot ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour le DEPARTEMENT DE L’EURE;

Le DEPARTEMENT DE L’EURE demande au tribunal de condamner :

1°) la société Arblade à lui verser une provision de 153.786,01 euros HT, soit 183.928,06 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2008 et capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon après compensation des sommes dues à ladite société au titre du règlement du marché ;

2°) in solidum, la maîtrise d’œuvre, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui verser une provision de 40.110,40 euros HT, soit 47.972,04 euros TTC, avec intérêts à compter du 27 mai 2008 et capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise des couvertures du collège Georges d’Amboise à Gaillon ;

3°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 13.072,86 euros TTC en remboursement des frais d’expertise ;

4°) in solidum, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik Architectes à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2013 ;

— le rapport de M. Guillou, rapporteur ;

— les conclusions de M. Armand, rapporteur public ;

— et les observations de Me Vérilhac, pour le DEPARTEMENT DE L’EURE ;

1. Considérant que les instances n°1102483, 1102486 et 1201892 présentent à juger des questions semblables; qu’il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un même jugement;

Sur la requête n°1201892 :

2. Considérant que le collège ‘Georges d’Amboise’ à Gaillon a fait l’objet de travaux d’extension et de restructuration importants, sous la maîtrise d’ouvrage du DEPARTEMENT DE L’EURE ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé notamment de la société Gallois-Dreuzy-Dudzik, mandataire et de M. Z ; que le lot n°3 ‘Couverture étanchéité’ a été confié à la SARL Arblade et que la société Dumez-X, au droit de laquelle vient la société Sogea Nord-ouest, a assuré le lot ‘Gros œuvre’ ; que les travaux ont fait l’objet de plusieurs réceptions les 2 septembre 1997, 12 décembre 1997, 11 septembre 1998 et 26 novembre 1998, correspondant aux différents bâtiments concernés ; qu’en 1997, des désordres affectant l’étanchéité en toiture se sont manifestés ; que, dans le dernier état de ses écritures, le DEPARTEMENT DE L’EURE demande au tribunal de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Arblade, M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik à lui payer le cout des travaux de réparation de ces désordres ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Arblade :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 3221-10-1, résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (…) /Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l’exercice de cette compétence »; que, par une délibération du 16 juin 2010, le conseil général de l’Eure a donné délégation à son président pour intenter au nom du département les actions en justice de toute nature ; qu’une telle délégation a eu pour effet de régulariser la requête enregistrée le 27 mai 2008 ;

Sur l’exception de prescription opposée par la société Gallois-Dreuzy-Dudzyk et M. Z :

4. Considérant qu’en l’absence de levée des réserves émises lors des opérations de réception des travaux, les relations contractuelles liant le DEPARTEMENT DE L’EURE et la société Arblade, d’une part, et le DEPARTEMENT DE L’EURE et M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik, d’autre part, n’étaient pas éteintes à la date de l’enregistrement de la requête ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter l’exception de prescription de l’action en responsabilité contractuelle opposée par la société Gallois-Dreuzy-Dudzyk et M. Z ;

Sur la responsabilité contractuelle :

5. Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que 29 points d’infiltration ont été recensés sur les toitures et terrasses du collège ; que ces désordres proviennent, en ce qui concerne les couvertures en bac acier, du défaut d’étanchéité des points singuliers de couverture qui permettent l’infiltration d’eau au droit du recouvrement des bacs, en ce qui concerne les chéneaux , du défaut d’exécution des jonctions, en ce qui concerne les couvertures en inox à joints debout et les couvertures en bac inox, du défaut de sertissage des joints, en ce qui concerne la dalle de béton en terrasse, de boursouflures au niveau des relevés d’étanchéité ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres affectant les couvertures en bac acier, en bac inox, en inox à joint debout et les chéneaux sont imputables à la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Arblade ; qu’en revanche il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de chantier, que le maître d’œuvre, lequel a formulé des réserves lors des opération de réception des travaux, aurait commis une faute dans l’exécution de sa mission de suivi des travaux ou de conseil du maître d’ouvrage ; que le défaut de conception allégué n’est pas plus établi ; qu’enfin il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’exception des blessures affectant l’étanchéité des terrasses, le défaut d’entretien de l’ouvrage observé par l’expert soit à l’origine des désordres en litige ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux de réparation des désordres ci-dessus analysés s’élèvent à 219.745,39 euros HT, soit le montant total des désordres retenu par l’expert (240.905,95 euros) moins ceux déjà réparés par la société SOGEA Nord-ouest (10.580,28 euros) et le montant imputable au maître d’ouvrage du fait du défaut d’entretien des terrasses (10.580,28 euros) ; que le DEPARTEMENT DE L’EURE est ainsi fondé à demander à être indemnisé à hauteur de la somme de 153.786,01 euros HT, soit 183.928,06 euros TTC par la société Arblade; qu’il est également fondé à demander à être indemnisé par la société Arblade à hauteur de 25.848,98 euros HT (30.915,38 euros TTC), soit le montant imputable selon l’expert au défaut d’entretien de l’ouvrage, à l’exclusion de la somme de 10.580 euros HT, correspondant au montant imputable au maitre d’ouvrage du fait du mauvais entretien des terrasses ; qu’en revanche les conclusions du DEPARTEMENT DE L’EURE tendant à la condamnation de M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik doivent être rejetées ;

8. Considérant que la société Arblade fait valoir que les sommes demandées par le département doivent être ramenées à leur montant hors taxe compte tenu de ce que le département serait éligible au fonds de compensation de la taxe à la valeur ajoutée ; que le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé, correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations ; que le Département, en sa qualité de collectivité territoriale, bénéficie d’une présomption de non-déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si l’article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l’intervention d’un fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d’investissement, les dispositions législatives applicables en l’espèce, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de reprise litigieux soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs du collège Georges d’Amboise ; que, dès lors, le département est fondé à demander que la TVA soit incluse dans le montant du préjudice indemnisable.

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L’EURE est seulement fondé à demander la condamnation de la société Arblade à lui payer la somme de 214.843,44 euros TTC ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la société Arblade :

10. Considérant que la société Arblade demande la condamnation du département au titre de la retenue de garantie du lot n° 5 ‘Bardage’ et au titre du règlement du solde du lot n°3 en litige ; que la circonstance que la demande de la société Arblade soit relative à deux lots distincts d’un même marché ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une compensation soit opérée entre les soldes de ces deux lots et le montant dû par la société Arblade au titre de sa responsabilité contractuelle ; qu’il y a lieu, par suite, de déduire la somme de 43.626,46 euros TTC, acceptée par le DEPARTEMENT DE L’EURE, de la somme précitée de 214.843,44 euros TTC ; qu’en revanche il n’y pas lieu d’assortir la somme de 43.626,46 euros TTC d’intérêts, dès lors que la compensation s’opère sur une somme qui aurait elle-même dû être assortie d’intérêts ;

Sur les intérêts et la capitalisation:

11. Considérant que le DEPARTEMENT DE L’EURE est fondé à demander les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008, date d’enregistrement de sa requête, sur la somme de 171.216,98 euros TTC (214.843,44 euros TTC moins 43.626,46 euros TTC) ; qu’il a également droit à la capitalisation desdits intérêts au 27 mai 2009, date à laquelle il était dû plus d’un an d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les appels en garantie :

12. Considérant que M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik étant mis hors de cause par le présent jugement, leurs conclusions d’appel en garantie sont devenues sans objet ; que la société Arblade étant condamnée au titre de sa seule part de responsabilité, ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre M. Z, la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et la société SOGEA Nord-ouest doivent être rejetées ; qu’aucune condamnation n’étant prononcée à l’égard de la société SOGEA Nord-ouest, ses conclusions aux fins d’appel en garantie sont également devenues sans objet ;

Sur les frais d’expertise:

13. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en application d’un protocole d’accord intervenu entre le DEPARTEMENT DE L’EURE et la société GTM Génie civil et services, au droit de laquelle vient la société SOGEA Nord-ouest, la société GTM Génie civil et services a payé au DEPARTEMENT DE L’EURE la somme de 600,25 euros au titre des frais d’expertise ; qu’ainsi il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Arblade la somme de 13.072,86 euros TTC au titre des frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13.673,11 euros TTC par ordonnance du 29 juillet 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société Arblade une somme de 1000 euros à payer d’une part au DEPARTEMENT DE L’EURE, et, d’autre part, à la société SOGEA Nord-ouest ; qu’il y a également lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L’EURE la somme de 1000 euros à payer à M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik ; qu’il y a enfin lieu de mettre à la charge de M. Z et de la société Gallois-Dreuzy-Dudzik la somme de 1000 euros au bénéfice de la société SOGEA Nord-ouest ; que le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejeté ;

Sur la requête n°112486:

15. Considérant que la requête n°112486 a le même objet que la requête n°121892 sur laquelle il est statué au fond par le présent jugement; qu’ainsi, les conclusions de la requête susvisée sont devenues sans objet;

Sur la requête 112483 :

16. Considérant que le présent jugement statuant au fond sur la requête enregistrée sous le n°121892, les conclusions en référé provision, objet de la requête susvisée, sont devenues sans objet;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°1102483 et 1102486.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie de M. Z, de la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et de la société SOGEA Nord-ouest.

Article 3 : La société Arblade est condamnée à payer au DEPARTEMENT DE L’EURE la somme de 171.216,98 euros TTC. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts à compter du 27 mai 2009 et, le cas échéant, à chaque date anniversaire ultérieure.

Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge de la société Arblade à hauteur de 13.072,86 euros TTC.

Article 5 : La société Arblade est condamnée à payer au DEPARTEMENT DE L’EURE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Sur le même fondement elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros à la société SOGEA Nord-ouest. Sur le même fondement le DEPARTEMENT DE L’EURE est condamné à payer M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik la somme de 1000 euros. Sur le même fondement M. Z et la société Gallois-Dreuzy-Dudzik sont condamnés à payer la somme de 1000 euros à la société SOGEA Nord-ouest.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié au DEPARTEMENT DE L’EURE, à la société Arblade, à M. A Z, à la société Gallois-Dreuzy-Dudzik et à la Société SOGEA Nord-ouest.

Délibéré après l’audience du 19 mars 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard , président,

M. Guillou, premier conseiller,

Mme Jeanmougin , premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 avril 2013.

Le rapporteur, Le président,

H. GUILLOU A. GAILLARD

Le greffier,

M. BONVOISIN

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Tribunal administratif de Rouen, 9 avril 2013, n° 1201892