Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2013, n° 1100938

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 24 sept. 2013, n° 1100938
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 1100938
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 28 juin 2009, N° 0901560

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE ROUEN

N°1100938

___________

SOCIETE CORIANCE

___________

Mme X

Rapporteur

___________

M. Armand

Rapporteur public

___________

Audience du 3 septembre 2013

Lecture du 24 septembre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Rouen

(4 ème Chambre)

PCJA : 39

Code publication : C+

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la SOCIETE CORIANCE, dont le siège est XXX à XXX, par Me de La Brosse ; la SOCIETE CORIANCE demande au tribunal :

— de condamner la commune d’Evreux à lui verser la somme de 4 105 521,25 euros hors taxe (HT), assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, en réparation du préjudice causé par l’illégalité commise par la commune dans l’organisation de la procédure de passation de la délégation de service public du réseau de chauffage, annulée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen du 29 juin 2009, à tout le moins à lui verser la somme de 223 969,25 euros en indemnisation des frais de présentation de son offre ;

— de mettre à la charge de la commune d’Evreux les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir :

— qu’elle avait une chance sérieuse, qu’elle a perdue, d’être titulaire du contrat de délégation de service public dès lors qu’elle avait été choisie comme attributaire ;

— qu’en commettant l’illégalité sanctionnée par le juge des référés, la commune d’Evreux a commis une faute engageant sa responsabilité ;

— qu’elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son manque à gagner, estimé à 3 881 552 euros HT ;

— qu’elle a droit, en tout état de cause, à l’indemnisation des frais exposés pour la présentation de son offre, à hauteur de 223 99,25 euros HT ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er août 2011 à la commune d’Evreux, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté pour la commune d’Evreux, représentée par son maire en exercice, par Me Pintat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

La commune fait valoir :

— que les préjudices invoqués ne sont pas les conséquences directes et certaines de l’illégalité commise ;

— que la SOCIETE CORIANCE n’a pas droit à indemnisation de son manque à gagner dès lors qu’elle n’est pas un candidat illégalement évincé de la procédure de passation ; qu’aucun droit n’a été créé à son profit ; qu’en tout état de cause, elle n’avait aucune chance de remporter le contrat dont la conclusion aurait été faite après une procédure irrégulière ;

— que la société requérante est privée de tout droit à indemnisation dès lors qu’elle a participé à la commission de la faute qu’elle invoque, puisqu’elle avait accepté la modification irrégulière de la durée d’amortissement des installations ;

— qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation des frais de présentation de son offre dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été illégalement évincée de la procédure de passation et, d’autre part, que ces frais étaient inclus dans la rémunération afférente au contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses conclusions et soutient en outre :

— qu’elle a droit à indemnisation qu’elle que soit la nature de la faute commise (éviction illégale d’un candidat, contrat ou procédure annulés) ;

— que la décision du conseil municipal d’Evreux d’autoriser le maire à signer le contrat avec la SOCIETE CORIANCE n’a pas été annulée par le juge des référés ;

— qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver totalement de son droit à indemnisation ; que l’illégalité n’est imputable qu’à la seule commune d’Evreux ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour la commune d’Evreux qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir :

— que la procédure n’ayant pas été menée à son terme, aucun candidat n’avait droit au bénéfice escompté de la conclusion du contrat ;

— que le juge des référés a bien annulé la procédure de passation et donc l’ensemble des actes qui s’y rapportent, notamment l’autorisation de signer le contrat ;

— que le montant du préjudice allégué, lié aux frais de présentation d’une offre, n’est pas justifié et largement surestimé ;

Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 15 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 20 novembre 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 12 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour la commune d’Evreux qui persiste dans ses conclusions et fait valoir au surplus que le manque à gagner ne peut être indemnisé qu’hors taxe ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses écritures ;

Vu l’ordonnance en date du 13 décembre 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 31 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour la commune d’Evreux qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 28 décembre 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 11 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2013, présenté pour la commune d’Evreux qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 14 janvier 2013 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 4 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour la SOCIETE CORIANCE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la commune d’Evreux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2013 ;

— le rapport de Mme X ;

— les conclusions de M. Armand, rapporteur public ;

— et les observations de Me Hennette, pour la société CORIANCE, et de Me Chachereau pour la commune d’Evreux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par avis d’appel public à la concurrence publié le 24 décembre 2008, la commune d’Evreux a engagé une procédure de consultation en vue de la conclusion d’un contrat de délégation du service public de production et de distribution de chaleur ; que si le conseil municipal d’Evreux a autorisé, par délibération du 22 juin 2009, le maire à signer le contrat avec la SOCIETE CORIANCE, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a annulé, par une ordonnance n° 0901560 du 29 juin 2009 devenue définitive, la procédure de passation de la convention de délégation du service public de production et de distribution de chaleur organisée par la commune d’Evreux ; que la SOCIETE CORIANCE demande au tribunal de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’annulation de cette procédure, à hauteur, à titre principal, du manque à gagner qui aurait résulté de ce contrat de délégation et, à titre subsidiaire, des frais de présentation de son offre ;

Considérant que si la commune d’Evreux a commis une faute lors de l’organisation de cette délégation de service public, l’ordonnance du juge des référés, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, a eu pour effet d’interdire la signature du contrat envisagé et d’obliger la commune à reprendre la procédure de délégation ; qu’ainsi, aucun des candidats n’a été illégalement évincé de cette procédure, qui n’est pas arrivée à son terme, et ne peut demander, sur le fondement de son éviction illégale, l’indemnisation de la perte des bénéfices escomptés de l’exécution du contrat et des frais qu’il a engagés pour présenter son offre ;

Considérant qu’aucun autre fondement, notamment contractuel, ne justifierait que soit allouée à la SOCIETE CORIANCE une somme représentant un manque à gagner ou des frais de présentation de son offre ;

Considérant, dès lors, que les conclusions indemnitaires de la société requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Evreux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE CORIANCE sur le fondement, d’une part, des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, et en tout état de cause, de celles de l’article R. 761-1 du même code ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société CORIANCE, partie perdante à l’instance, une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CORIANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CORIANCE versera à la commune d’Evreux la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune d’Evreux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CORIANCE et à la commune d’Evreux.

Délibéré après l’audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, président,

Mme X, premier conseiller,

Mme Fléchet, conseiller,

Lu en audience publique le 24 septembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

H. X A. GAILLARD

Le greffier,

M. BONVOISIN

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