Tribunal administratif de Saint-Martin, 24 juin 2016, n° 1500089

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Saint-Martin, 24 juin 2016, n° 1500089
Numéro : 1500089

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE X-Y

N°1500089

___________

SOCIETE SC ASARINA

___________

M. Ibo

Président-rapporteur

___________

Mme Pater

Rapporteur public

___________

Audience du 10 juin 2016

Lecture du 24 juin 2016

___________

62-03

62-03-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de X-Y

(2e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015, sous le n° 1500089, la société SC Asarina, ayant son siège 28, boulevard Leonel Bertin-Maurice, Grand Case, 97150 X-Y, représentée par Maître Deporcq, avocat au barreau de la Guadeloupe demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le président de la collectivité de X-Y a rejeté sa demande, portant déclaration préalable de travaux, déposée le 20 mars 2015 ;

2°) d’enjoindre à la collectivité de X-Y de lui transmettre le certificat de non opposition aux travaux, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

— elle bénéficie d’une décision de non opposition aux travaux depuis XXX qui ne peut être retirée ;

— le courrier par lequel la collectivité sollicite la transmission de pièces complémentaires dans le délai de trois mois est tardif car posté le 22 avril 2015 et n’a été reçu que le 25 avril 2015 ;

— elle est fondée à demander que le Tribunal enjoigne la collectivité à lui adresser un certificat de non opposition ;

Vu :

— la décision dont l’annulation est demandée ;

— les autres pièces du dossier

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Ibo,

— les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,

— et les observations de Me Deporcq, avocat représentant la Société SC Asarina, et celles de Me Benjamin, avocat représentant la collectivité d’Outre-mer de X-Y.

Une note en délibéré a été présentée le 14 juin 2016 pour la collectivité de X-Y, représentée par la SELARL Génésis Avocats par Me Benjamin.

Une note en délibéré a été présentée le 17 juin 2016 pour la société SC Asarina, représentée par Me Deporcq.

1. Considérant que la société Asarina demande l’annulation de la décision en date du 27 juillet 2015 par laquelle le président de la collectivité de X-Y a fait opposition à sa déclaration préalable en vue d’édifier un ponton en bois au droit de la parcelle BK 9 pour laquelle elle a obtenu le 1er décembre 2014 une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de cinq ans ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 juillet 2015 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) : / (…) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) » ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du même code, le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d’un dossier complet, pour les déclarations préalables ; que l’article R. 423-22 du même code précise : « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » ; qu’aux termes de l’article R. 423-41 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R.423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R.423-23 à R.423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.423-42 à R.423-49 » ; que le premier alinéa de l’article L. 424-5 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux, dispose : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait » ;

3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions d’une part, que l’auteur d’ une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration et que d’autre part, la demande d’une production d’une pièce complémentaire notifiée après le délai d’un mois prévue par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ne modifie pas le délai d’instruction initialement fixé dans le récépissé de demande préalable ; que la notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, qui n’est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision ; que cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur ;

4. Considérant qu’il est constant que la SC Asarina a déposé le 20 mars 2015 une déclaration préalable en vue de l’édification du ponton en bois litigieux ; que si pour justifier de son opposition à la déclaration préalable présentée par la société, la collectivité d’outre-mer a excipé d’une demande de production de pièces complémentaires datée du XXX restée sans réponse, il ressort des pièces versées au dossier que ladite lettre a été postée le 22 avril 2015 et notifiée seulement à l’intéressé le 27 avril 2015, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme ; qu’en l’absence de demande de production de pièces complémentaires adressée dans le délai d’un mois précité, le dossier déposé par la SC Ascarina était réputé complet ; qu’en l’absence de notification avant la date du XXX d’une décision de refus, la SC Ascarina était bénéficiaire à l’expiration de ce délai d’une décision tacite de non opposition qui ne pouvait, en vertu des dispositions de l’ article L. 424-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus, légalement être retirée ; que, par suite la SC Asarina est fondée à demander pour ce motif, l’annulation de la décision du 27 juillet 2015 du président de la collectivité de X-Y formant opposition à la déclaration préalable qui doit être regardée comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition née le XXX à l’expiration du délai d’un mois précité;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; que l’article R 424-13 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit. » ;

6. Considérant qu’eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du président de la collectivité d’outre-mer de X-Y du 27 juillet 2015 retirant, de fait la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable dont était bénéficiaire la société Asarina implique nécessairement la délivrance de l’attestation de non-opposition née le XXX prévue par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme à ladite société ; que par suite, il y a lieu pour le Tribunal d’enjoindre au conseil exécutif de la collectivité d’outre-mer de X-Y de délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à la société Asarina le certificat de non-opposition aux travaux prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de X-Y une somme de 1 500 euros à verser à la SC Asarina au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 juillet 2015 par laquelle la collectivité de X-Y a formé opposition à la déclaration préalable déposée le 20 mars 2015 par la SC Asarina en vue de l’édification d’un ponton est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au conseil exécutif de X-Y de délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à la SC Asarina le certificat, prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, de décision tacite de non opposition née le XXX.

Article 3 : La collectivité d’outre-mer de X-Y versera à la SC Asarina une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SC Asarina et à la collectivité d’outre-mer de X-Y.

— Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat dans les collectivités de X-Barthélemy et de X-Y et au préfet délégué de X-Barthélemy et de X-Y.

Délibéré après l’audience du 10 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Ibo, président,

Mme Buseine, premier conseiller,

M. Amadori, conseiller,

Lu en audience publique le 24 juin 2016.

Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

A. IBO G. BUSEINE

La greffière,

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l’Etat dans les collectivités de X-Barthélémy et de X-Y en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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