Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, n° 1002138

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 30 nov. 2010, n° 1002138
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1002138

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

N° 1002138

___________

PREFET DU HAUT-RHIN

___________

M. Sibileau

Rapporteur

___________

M. Mony

Rapporteur public

___________

Audience du 16 novembre 2010

Lecture du 30 novembre 2010

___________

sb

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Strasbourg

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN, dont le siège est XXX ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 novembre 2009 du maire de Rustenhart portant permis de construire délivré à l’XXX ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que l’arrêté en date du 23 novembre 2009 en autorisant la construction d’un hangar disproportionnée et non nécessaire à l’exploitation agricole des pétitionnaires, méconnaît les dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme qui n’autorise en zone A que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour l’XXX, par Me X qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

XXX fait valoir :

— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme est inopérant en ce que les dispositions de cet article ne sont invocables qu’à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’un document d’urbanisme et non d’une autorisation d’urbanisme ;

— qu’en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme manque en fait car l’XXX exploite une activité agricole, qu’un hangar agricole est in abstracto une construction nécessaire à l’exploitation agricole et qu’en l’espèce la construction du hangar est nécessaire à l’exploitation ;

— que l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2010, présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN qui conclut aux mêmes fins ;

Il fait valoir de surcroît :

— que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, non-conforme aux dispositions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, ne saurait valablement fonder la décision litigieuse ;

— que la destination du projet objet de la demande de permis de construire est la création d’un champ de cellules photovoltaïques et non d’un hangar ; que donc le projet n’est pas autorisé par le règlement du plan local d’urbanisme ;

— que l’avis de la chambre d’agriculture ne saurait fonder sa décision comme le soutient l’XXX ;

Vu la lettre en date du 16 septembre 2010, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour l’XXX qui fait réponse au moyen d’ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour la commune de Rustenhart, agissant par son maire en exercice, par Me Meyer qui conclut au rejet de la requête ;

La commune de Rustenhart fait valoir que la requête est irrecevable du fait de l’absence de notification du recours administratif conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour la commune de Rustenhart qui conclut aux mêmes fins et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 novembre 2010 :

— le rapport de M. Sibileau, rapporteur ;

— les conclusions de M. Mony, rapporteur public ;

— les observations de :

* Mme Y, représentant le PREFET DU HAUT-RHIN ;

* Me Fady, avocat de la commune de Rustenhart ;

* Me Bronner, avocat de l’XXX ;

Considérant que le PREFET DU HAUT-RHIN demande l’annulation de l’arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le maire de la commune de Rustenhart a délivré un permis de construire autorisant l’XXX à bâtir un hangar agricole de 3 192 mètres carrés de surface hors œuvre brute déclarée comportant « une couverture côté sud en photovoltaïque » ;

Sur la légalité de l’arrêté en date du 23 novembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, que l’article A2.3 du règlement du plan local d’urbanisme n’autorise en zone A que « les nouvelles implantations d’exploitations agricoles à condition […] que ces constructions et installations soient destinées à l’un ou plusieurs des usages suivants à l’exclusion de tout autre : / […] le stockage, la transformation et la commercialisation des produits de l’exploitation … » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’XXX a l’intention de bâtir un hangar d’une surface de 3 192 mètres carrés, alors que le préfet soutient sans être contesté, que la surface moyenne des hangars agricoles dans le département s’élève à 800 mètres carrés ; que le préfet soutient que les besoins de stockage et de transformation et commercialisation de l’XXX, exploitation de taille moyenne, ne sauraient justifier à eux seuls une telle surface ; qu’il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire du permis de construire n’est pas en mesure de justifier que la surface du hangar soit nécessaire à son activité de stockage, de transformation et de commercialisation des produits de l’exploitation ; qu’il ressort en outre d’un courrier de l’XXX en date du 28 octobre 2009, que la société entend bénéficier de « l’opportunité photovoltaïque […] digne d’être saisie » en installant des cellules photovoltaïques sur un hangar dont elle est consciente que « la taille […] puisse […] interpeller » ;

Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le hangar autorisé par l’arrêté en date du 23 novembre 2009 portant permis de construire a pour but la création d’une centrale de production d’électricité d’origine photovoltaïque et non d’une ou plusieurs « constructions et installations […] destinées à l’un ou plusieurs des usages suivants à l’exclusion de tout autre : / […] le stockage, la transformation et la commercialisation des produits de l’exploitation … » ; que l’arrêté contesté méconnaît ainsi les dispositions de l’article A2.3 du règlement du plan local d’urbanisme et ne peut dès lors qu’être annulé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ;

Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 précité du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l’XXX et à la commune de Rustenhart la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté en date du 23 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU HAUT-RHIN, à la commune de Rustenhart et à l’XXX. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar.

Délibéré après l’audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Ladoire, conseiller,

M. Sibileau, conseiller,

Lu en audience publique le 30 novembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

J.-B. SIBILEAU X. FAESSEL

Le greffier,

S. RETTIG

La République mande et ordonne au PREFET DU HAUT-RHIN en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,

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