Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2014, n° 1305368

  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Vérificateur·
  • Charte·
  • Rejet·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Procédures fiscales

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 11 déc. 2014, n° 1305368
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1305368
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 13 mai 2013, N° 12NC01750

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

N°1305368

___________

M. Y X

___________

Mme Evrard

Rapporteur

___________

M. Michel

Rapporteur public

___________

Audience du 27 novembre 2014

Lecture du 11 décembre 2014

___________

19-01-03-01-04

19-04-01-02

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Strasbourg

(3e chambre)

Vu, enregistrée au greffe le 3 décembre 2013, la décision n° 12NC01750 du 14 mai 2013 par laquelle la cour administrative d’appel de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le jugement de la requête de M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant Flurstrasse 3 à XXX, par Me Rietsch ; M. X demande au Tribunal :

— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et des majorations, qui lui ont été assignées au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la direction des services fiscaux du Bas-Rhin n’avait pas compétence pour traiter sa demande, laquelle n’a ainsi donné lieu qu’à un rejet tacite ; que, de plus, résidant en Allemagne, il dispose à cet égard du délai de distance supplémentaire de deux mois bénéficiant aux résidants à l’étranger, prévu à l’article R 421-7 du code de justice administrative ; que dès lors, sa requête est recevable ;

— que le service n’a pas respecté les garanties du contribuable tenant notamment à la possibilité de rencontrer l’interlocuteur départemental ;

— qu’il existe une discordance entre les montants notifiés et l’avis d’imposition ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté par le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, qui conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée ;

Le directeur des services fiscaux soutient que :

— la direction des services fiscaux du Bas-Rhin est à l’origine des impositions et est par conséquent compétente pour instruire la demande contentieuse mais aussi pour statuer alors même que le lieu d’imposition du contribuable relève du centre des impôts des non-résidents, selon le décret n°2006-1025 du 21 août 2006 ; que par conséquent, la direction des services fiscaux du Bas-Rhin a bien notifié une décision de rejet au requérant le 14 août 2008 ; que la requête, déposée le 18 décembre 2009, soit plus de deux mois après, est irrecevable ;

— la requête n’est pas fondée ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par le directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient en outre que :

— le requérant ne peut prétendre qu’il n’a pas bénéficié de la garantie de l’entrevue avec l’interlocuteur départemental, dès lors qu’il n’a présenté aucune demande en ce sens ;

— le montant des impositions mises en recouvrement correspond à celui qui a été notifié au contribuable à la suite de la rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Evrard, rapporteur ;

— les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce l’activité d’exploitant agricole, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2004, 2005 et 2006, à l’issue de laquelle l’administration lui a réclamé, selon les procédures de taxation et d’évaluation d’office, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et des majorations, dont le requérant a demandé la décharge par une requête enregistrée sous le n°0905916 ; que par une ordonnance du 25 juin 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette requête pour tardiveté ; que, par une décision du 14 mai 2013, la cour administrative d’appel de Nancy a prononcé l’annulation de cette ordonnance, au motif que la requête n’était pas tardive, et renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il y soit statué à nouveau ;

Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision de rejet d’une réclamation étant sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition elle-même, laquelle est établie antérieurement à l’intervention d’une telle décision, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de rejet de la réclamation ne peut qu’être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L.10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements… Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration. » ; qu’aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (…) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (…) » ;

Considérant que s’il ressort des termes mêmes de la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu’au contribuable relevant d’une procédure d’imposition contradictoire ; qu’il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que M. X a régulièrement fait l’objet de procédures de taxation d’office et d’évaluation d’office, en application, respectivement, des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et du 1° de l’article L. 73 du même livre ; que, par suite, et à supposer même que, comme le soutient le requérant sans au demeurant l’établir, l’avis de vérification aurait fait état de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de cette faculté ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que lors d’un entretien du contribuable avec l’inspecteur principal, le 9 avril 2008, plusieurs chefs de redressements ont été abandonnés par l’administration ; que les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2008, d’un montant respectif, en droits et pénalités, de 19 750 euros, 44 042 euros et 110 468 euros au titre des années 2004, 2005 et 2006, correspondent aux montants notifiés au requérant par l’administration par une lettre du 27 juin 2008 l’informant, à la suite de cet entretien, des nouvelles conséquences financières du contrôle ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il existerait une discordance entre le montant des impositions mises en recouvrement et celui qui lui a été notifié, d’une part, par la proposition de rectification du 19 décembre 2007, qui notifiait des rappels de, respectivement, 23 790 euros, 47 887 euros et 228 141 euros, au titre des années 2004, 2005 et 2006, et, d’autre part, par la réponse aux observations du contribuable du 26 mars 2008, qui mentionnait des rappels de 20 268 euros, 44 042 euros et 194 755 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ; qu’il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur régional des finances publiques d’Alsace et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l’audience du 27 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, président,

Mme Evrard, premier conseiller,

M. Dhers, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

A. EVRARD C. FISCHER-HIRTZ

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Strasbourg, le

Le greffier,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2014, n° 1305368