Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1
Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;
c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;
d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :
a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;
b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;
c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ;
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.



pendant 7 jours
L. 73 du LPF) et la charge de la preuve s'inverse — c'est alors à vous de démontrer que l'imposition est exagérée. […] Attendez-vous à ce que le vérificateur oppose un volume élevé, des articles neufs avec étiquette, des tailles ou références multiples incompatibles avec une garde-robe personnelle, ou une régularité qui ressemble à un commerce. Ce sont ces éléments qu'il faut désamorcer un par un. […] L. 169 du livre des procédures fiscales). […]
Lire la suite…La cour administrative d'appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 8 décembre 2020, que l'administration peut légalement tirer les conséquences du dépassement des seuils pour remettre en cause le bénéfice de la franchise en base de TVA et appliquer la taxation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales (CAA Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE02724). B. […] Ainsi que le rappelle le BOFiP, la perte du régime micro-BIC met fin à la fois au régime micro-social en application du III de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au dispositif du versement libératoire de l'impôt sur le revenu (BOI-BIC-DECLA-10-40-30, § 60). […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1°le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l 'article 53 A du code général de impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;(…) »
[…] X les procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office prévues aux articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; que les droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 27 janvier 2011, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte ; que M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office ( …) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de taxes ; ( …)« qu'aux termes de l'article L.73 du même code : »Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, […]
N° 23VE01439 M. A Audience du 6 juillet 2026 Rapporteure : CL CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. A, exploitant agricole en Indre-et-Loire, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, au cours duquel le service a identifié l'exercice d'une activité commerciale occulte d'organisation de journées de chasse depuis 2005. Il a alors engagé une vérification de comptabilité de cette activité au titre des années 2008 à 2016, à l'issue de laquelle il a notifié à M. A, à raison de cette activité, des rappels de TVA ainsi …
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