Tribunal administratif de Strasbourg, 27 décembre 2022, n° 2208328

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 27 déc. 2022, n° 2208328
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2208328
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 décembre 2022, l’association de publications près l’Université de Strasbourg, représentée par l’AARPI Talaris avocats, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil d’administration de l’Université de Strasbourg a prononcé la dissolution de la Fondation Presses universitaires de Strasbourg et adopté les statuts de la Maison d’édition scientifique de l’Université de Strasbourg, ainsi que l’exécution de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président de l’Université de Strasbourg a refusé de faire application de l’article 8 alinéa 4 de la convention de partenariat entre l’Université de Strasbourg et l’association pour permettre le retour des marques et du stock à cette dernière ;

2°) d’ordonner à titre provisoire l’application de l’article 8 alinéa 4 de la convention de partenariat, permettant à l’association de faire usage de la marque « PUS » et de son stock jusqu’à l’intervention du jugement à venir au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Université de Strasbourg la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : s’agissant de la délibération

du 27 septembre 2022, elle créé à compter 1er janvier 2023 une nouvelle maison d’édition qui aura l’exclusivité de l’usage de la marque « PUS » et elle entraîne la résiliation du contrat de partenariat qui lui permettant d’utiliser cette marque ; s’agissant de la décision du 10 novembre 2022, elle la prive de l’usage de la marque « PUS » et de son stock, dont elle bénéficiait jusqu’alors ;

— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée

du 27 septembre 2022 les moyens tirés de ce que : elle a été prise par un conseil d’administration irrégulièrement composé ; l’Université de Strasbourg n’a, préalablement à la délibération ou au cours de celle-ci, procédé à aucune communication auprès des membres du conseil d’administration sur les conséquences de la dissolution de la Fondation pour l’association ; cette dernière n’a pas été consultée sur ces conséquences ; ni la convention de partenariat, ni les contrats de cession de marque et de stock associés à ce contrat n’ayant été approuvés par le conseil d’administration de l’université, comme l’exigent les dispositions du 3° du IV de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, la dissolution de la Fondation ne pouvait pas intervenir sans que le conseil d’administration ne se soit prononcée sur ces conventions ; les marques et le stock n’ayant, en l’absence d’approbation du conseil d’administration de l’université, jamais intégré le patrimoine de cette dernière, la dissolution ne pouvait pas être décidée sans qu’ait été préalablement constatée, par le conseil d’administration, l’absence de ces apports ; la dissolution de la Fondation est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les services généraux de l’Université de Strasbourg n’ont pas légalement vocation à prendre en charge l’organisation de l’édition scientifique universitaire ; la délibération, prise dans le seul but de reprendre la marque « PUS » à l’insu de l’association, est entachée de détournement de pouvoir ;

— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée

du 10 novembre 2022 les moyens tirés de ce que : la résiliation est intervenue sans mise en demeure ni procédure contradictoire préalables ; elle doit donner lieu à l’application de l’article 8 alinéa 4 de la convention de partenariat, dès lors que la dissolution de la Fondation a été prononcée pour un motif d’intérêt général ; la marque « PUS » a été seulement mise à disposition de la Fondation pour les huit collections gérées par l’association et visées par le contrat de cession de marque ; l’association n’a jamais mis à disposition l’ensemble de son stock et l’université n’a aucun droit sur les huit collections qu’elle gère ; l’Université de Strasbourg a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré les 20 décembre 2022, l’Université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 21 décembre 2022 à 10 heures 30 en présence de M. El Abboudi, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :

— Me Diaby, avocat de l’association de publications près l’Université de Strasbourg,

— M. Demange, président de l’association, et de Mme C, salariée de l’association, qui ont conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures ;

— Mmes B et Lelieur, pour l’Université de Strasbourg et la Fondation Presses universitaires de Strasbourg, qui ont conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures.

A l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties de ce que, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au 23 décembre 2022 à midi.

Le 21 décembre 2022, l’Université de Strasbourg a déposé un second mémoire en défense, qui a été communiqué à l’association de publications près l’Université de Strasbourg. L’Université de Strasbourg y conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

L’association de publications près l’Université de Strasbourg n’a pas présenté de nouvelles observations avant la clôture de l’instruction intervenue le 23 décembre 2022 à midi.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées des 27 septembre

et 10 novembre 2022. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions précitées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de l’association de publications près l’Université de Strasbourg est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de publications près l’Université de Strasbourg et à l’Université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 27 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT

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