Tribunal administratif de Toulon, 30 novembre 2011, n° 1000502

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 30 nov. 2011, n° 1000502
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1000502

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1000502

___________

SCEA CHATEAU LA MARGUILIERE

___________

Ordonnance du 30 novembre 2011

___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 3e chambre,

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la SCEA CHATEAU LA MARGUILIERE, dont le siège est route de Cabasse à XXX, représentée par son gérant, par Me Marquet ; la SCEA requérante demande au tribunal :

— d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Brignoles le 30 décembre 2009 pour le recouvrement d’une somme de 1 080 euros réclamée au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure ;

— d’ordonner la décharge de la somme correspondante et, au besoin, son remboursement ;

— de condamner la commune de Brignoles à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour la commune de Brignoles par Me Lefort, de la société LLC, qui conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, subsidiairement au rejet au fond, en tout état de cause à la condamnation de la SCEA CHATEAU LA MARGUILIERE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) En matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance (…) » ;

Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section » ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales que les produits de la taxe locale sur la publicité extérieure sont des recettes communales de caractère fiscal ; que ces recettes entrent par leur nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes ; qu’il n’appartient par suite qu’à la juridiction judiciaire de connaître de l’opposition formée par la SCEA CHATEAU LA MARGUILIERE contre le titre exécutoire émis à son encontre le 30 décembre 2009 par la commune de Brignoles pour le recouvrement d’une somme de 1 080 euros en matière de taxe locale sur la publicité extérieure; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCEA CHATEAU LA MARGUILIERE tendant à la condamnation de la commune de Brignoles à lui rembourser les frais exposés à l’occasion du présent litige ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Brignoles seront également rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de la SCEA CHATEAU LA MARGUILIERE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA CHATEAU LA MARGUILIERE et à la commune de Brignoles

Fait à Toulon, le 30 novembre 2011

Le président,

signé

C. MARILLER

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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