Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2015, n° 1303107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 26 nov. 2015, n° 1303107
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1303107
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 28 février 2013

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1303107

___________

M. X

___________

Mme Collomb

Rapporteur

___________

Mme Boyer

Rapporteur public

___________

Audience du 5 novembre 2015

Lecture du 26 novembre 2015

___________

36-04-05

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Toulon

(3ere chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2013, 8 septembre 2014 et 21 mai 2015, M. Z X demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet par l’administration de sa demande du

25 juin 2013 tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2013 portant reconstitution de sa carrière en application du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 1er mars 2013;

2°) d’enjoindre au ministre de la défense de le reclasser dans le corps des techniciens d’études et de fabrication du ministère de la défense au grade de technicien supérieur de 1re classe au 2e échelon à compter du 4 juillet 2010 ;

Il soutient que :

— aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 1° mars 2013, il doit être classé dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense à compter du 4 juillet 2010 à l’indice brut 585 lequel correspond au 1er échelon de la 1re classe ;

— le ministère de la défense a fait application du jugement du tribunal mais il n’a pas appliqué le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d’études et de fabrication dans son intégralité ;

— le décret n° 89- 749 fait référence au décret n° 73-910 lequel précise que l’ancienneté acquise dans le grade précédent doit être reconduite lors du reclassement, de même que la réduction du temps de service ;

— il perd un échelon lors de ce reclassement et la réduction du temps de service acquise en 2010 ;

— l’ancienneté qu’il a acquise dans le cadre du grade atteint avant son détachement doit être prise en compte ;

— au 4 juillet 2010, il avait 8 ans d’ancienneté dans son précédent grade et deux ans et demi à l’échelon exceptionnel ;

— du fait de cette ancienneté, il aurait du être reclassé directement au 2e échelon de la 1re classe du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication sans ancienneté ;

— en application du décret n°2011-964 du 16 août 2011, il doit être reclassé en tant que technicien supérieur d’études et de fabrication de 1re classe au 9e échelon avec une ancienneté acquise d’un an, un mois et 27 jours ;

— l’arrêté du 2 avril 2013 le reclasse à une ancienneté égale à celle dont il pouvait se prévaloir en tant que technicien supérieur de 1re classe au 1er échelon et lui cause un préjudice financier ;

— aux termes de l’article R*4139-20 du code de la défense les dispositions statutaires du corps d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour les militaires des règles de reclassement plus favorables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2014 et 21 avril 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— par l’arrêté du 22 juillet 2013, le ministre de la Défense a retiré l’arrêté du 24 mars 2011 et a modifié l’arrêté du 8 octobre 2010 en prononçant l’intégration de M. X à compter du 4 juillet 2010 dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication au 1er échelon de la 1re classe de ce corps à l’indice brut 585 ;

— par cet arrêté modificatif, le ministre de la Défense a pleinement exécuté le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 1er mars 2013 ;

— au moment de son intégration dans le corps, le requérant bénéficiait d’un indice brut de 561 ;

— si le requérant était demeuré dans son corps d’origine, l’indice brut qui serait résulté de son avancement d’échelon serait l’indice 581 ;

— son reclassement à l’indice brut 585 correspond au 1er échelon de la 1re classe des techniciens supérieurs d’études et de fabrication ;

— l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication n’étant pas inférieure à celle qu’il aurait eue s’il était demeuré dans son corps d’origine et il n’y a pas lieu de conserver l’ancienneté acquise dans le dernier grade ;

— la réduction du temps de service n’a pas été acquise au titre de l’année 2010 mais de l’année 2011 et elle sera automatiquement prise en compte lors de son prochain avancement d’échelon.

Par une ordonnance du 1er juillet 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la défense ;

— le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;

— le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

— le décret n° 2011-964 du 11 août 2011 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Collomb,

— les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

— et les observations de M. X.

Considérant que M. X, alors maître principal mécanicien d’armes, a été détaché à compter du 1er juillet 2009, en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense, dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministère de la Défense ; qu’il a été intégré au 3e échelon de la 2e classe de ce corps, à compter du 4 juillet 2010 ; que le requérant, par une demande présentée le 10 avril 2011, a fait valoir qu’il détenait à cette dernière date un indice brut 565 et que son reclassement aurait dû être réalisé sur la base de cet indice ; que, par un jugement rendu le 1er mars 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite révélée par le silence gardé sur la demande de M. X présentée le 10 avril 2011 et il a enjoint au ministre de la Défense de procéder au reclassement du requérant, à la date du 4 juillet 2010 correspondant à son intégration dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication du ministre de la Défense, à l’indice 585 correspondant au 1er échelon de la 1re classe du corps ; que, par une décision du 16 octobre 2013, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par le ministère de la Défense ; que, par un arrêté du 10 avril 2013, le ministère a reconstitué la carrière de

M. X et qui a été reclassé dans le corps des techniciens supérieurs au 9e échelon de la 1re classe avec une ancienneté conservée d’un mois et de 27 jours au 1er septembre 2011 ;

M. X a saisi sa hiérarchie d’une demande tendant à une complète exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon par un courrier du 25 juin 2013 ; que, par un arrêté du 22 juillet 2013, le ministre de la Défense a retiré l’arrêté du 24 mars 2011 et a modifié celui du 8 octobre 2010 en prononçant l’intégration de M. X à compter du 4 juillet 2010 au

1er échelon de la 1re classe du corps à l’indice brut 585 ;

Sur les conclusions aux fons d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version applicable à la date de l’intégration de M. X : « Le militaire, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l’Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d’accueil. Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi dont relève l’emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l’intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée. En cas d’intégration ou de titularisation, l’intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine » ; qu’il est précisé à l’article 7 du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 que : « Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l’article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B» ; qu’il résulte en outre des dispositions de l’article R. 4139-5 du code de la défense que : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9 » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement du 1re mars 2013, M. X a été placé à compter du 4 juillet 2010, date de son intégration, au 1re échelon de la 1re classe (IB 585) par un arrêté du 22 juillet 2013 ; que cet acte le classe ainsi à un grade plus élevé que le grade de début auquel le décret du 18 octobre 1989 fait référence ; que c’est donc à bon droit que l’administration à appliquer les dispositions statutaires du corps d’accueil en vertu de l’article R. 4139-5 du code de la défense ;

4. Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article R.* 4139-20 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur au 4 juillet 2010 : « Le militaire est nommé à l’emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d’intégration, à un grade et à un échelon doté d’un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.

Dans la limite de la durée moyenne fixée pour chaque avancement d’échelon par le statut particulier du corps d’accueil, le militaire conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent. Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d’intégration pour l’avancement dans le corps d’accueil, dans la limite de la durée moyenne d’ancienneté nécessaire pour atteindre l’échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d’accueil. Toutefois, les dispositions statutaires du corps d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article » ;

5. Considérant, d’une part, que l’administration relève, sans valablement être contestée, que, si M. X était resté maître principal, son indice brut né de l’avancement d’échelon aurait été de 581 alors qu’il a été placé à compter de son intégration au 1er échelon de la 1re classe du corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrication à l’indice 585 ; que, d’autre part, M. X soutient que son reclassement lui a causé un préjudice financier mais il ne fournit aucune preuve à l’appui de cette allégation; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû tenir compte de l’ancienneté acquise dans son précédent grade sera écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que M. X soutient avoir acquis des droits au titre de la réduction du temps de service en 2010 et que ses droits devaient être pris en compte lors de son reclassement ; que le ministère relève que les droits au titre de la réduction du temps de service n’ont pas été acquis au titre de l’année 2010 mais au titre de l’année 2011 ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de notation de M. X pour l’année 2011 qu’il a effectivement acquis un mois de réduction du temps de service au titre de l’année 2011 et que ses droits seront pris en compte lors de son prochain avancement ; que le moyen doit donc être écarté ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au ministre de la Défense.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M Duchon – Doris, président,

Mme Colomb, première conseillère, et Mme Collomb, conseillère.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. Collomb J.C Duchon – Doris

La greffière,

Signé

XXX

La République mande et ordonne ministre de la Défense, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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