Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2016, n° 1402505

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 24 juin 2016, n° 1402505
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1402505

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULON

N° 1402505

___________

GROUPEMENT D’ENTREPRISES B X-E-NATURE ET ENVIRONNEMENT

A B X

___________

Mme Allais

Rapporteur

___________

Mme Thielen

Rapporteur public

___________

Audience du 3 juin 2016

Lecture du 24 juin 2016

___________

39-08

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Toulon

(2e chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, le groupement B X et l’A B X, représentés par Me Noïman-Sultan, demandent au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 mars 2014 par laquelle la commission d’appel d’offres du département du Var a rejeté les offres présentées par le groupement B X pour l’attribution des lots 1, 2, 3, 4 et 5 du marché public de débroussaillement le long des routes départementales et sur les terrains départementaux pour les années 2014 à 2017 ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 73 765,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière de la passation de ce marché ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— le point 2.3.4 du règlement de la consultation n’a pas été respecté, entachant d’irrégularité la procédure de passation du contrat ;

— les offres retenues présentaient un caractère anormalement bas ;

— ils ont droit à l’indemnisation du manque à gagner du fait de leur éviction irrégulière de la procédure de passation, dès lors que le groupement mandaté par l’A B X disposait d’une chance sérieuse d’être attributaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2014, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation ne sont pas recevables en l’absence de production de la décision attaquée de la commission d’appel d’offres ;

— ces conclusions ne sont pas non plus recevables en ce qu’elles sont formulées de manière si imprécises qu’elles ne permettent pas au Tribunal d’en apprécier la portée ;

— elles ne sont enfin pas non plus recevables dès lors que les contrats en cause ont été signés le 6 mai 2014 ;

— à titre subsidiaire, les dispositions du point 2.3.4 du règlement de la consultation n’ont pas été méconnues ;

— le moyen tiré de ce que les offres retenues présentaient un caractère anormalement bas n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

— les conclusions indemnitaires sont vouées au rejet, les requérants ne démontrant pas qu’ils disposaient d’une chance sérieuse d’obtenir le marché ;

— à titre infiniment subsidiaire, si la décision attaquée devait être annulée, cette annulation ne pourrait emporter aucune conséquence sur le contrat, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à son exécution.

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 février 2016.

Les parties ont été informées le 4 mai 2016 de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mars 2014 par laquelle la commission d’appel d’offre du département du Var a rejeté l’offre du groupement mandaté par l’A B X, dès lors que depuis le 4 avril 2014, date de lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 358994 « Département de Tarn-et-Garonne » et pour les contrats conclus à partir de cette date, la légalité du choix du cocontractant, et par suite la décision de rejet d’une offre ne peut plus être contestée qu’à l’occasion du recours de pleine juridiction défini par cet arrêt, en contestation de la validité du contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des marchés publics ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Allais,

— les conclusions de Mme Thielen, rapporteur public,

— et les observations de Mme Y-Z, représentant le département du Var.

1. Considérant que le département du Var a lancé en octobre 2013 un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché de débroussaillement le long des routes départementales et sur les terrains départementaux pour les années 2014 à 2017, décomposé en cinq lots représentant les secteurs géographiques Dracénie Verdon, XXX ; que le groupement d’entreprises B X-E-Nature et Environnement mandaté par l’A B X a été informé le 11 avril 2014 que la commission d’appel d’offres du département du Var réunie le 24 mars 2014 a rejeté les offres qu’il avait présentées pour chacun de ces lots ; que par la présente requête, l’A B X et le groupement d’entreprises mandaté par cette dernière demandent au Tribunal d’annuler cette décision, et de condamner le département du Var à lui verser une somme de 73 765, 20 euros en réparation du préjudice de manque à gagner qu’ils estiment avoir subi du fait de leur éviction irrégulière de la procédure de passation ;

Sur l’exception de recours parallèle soulevée d’office par le Tribunal :

2. Considérant, d’une part, qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;

3. Considérant, d’autre part, que le recours défini au point précédent ne trouve à s’appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la décision du Conseil d’Etat n° 358994 « Département de Tarn-et-Garonne » l’ayant institué, soit le 4 avril 2014 ;

4. Considérant que les requérants demandent au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mars 2014 par laquelle la commission d’appel d’offre du département du Var a rejeté les offres qu’ils avaient présentées ; que, toutefois, une telle décision constitue un acte détachable préalable à la conclusion des contrats en litige, conclus le 6 mai 2014, et est relative au choix du cocontractant ; que sa légalité ne peut donc être contestée, ainsi que cela a été dit au point 2 du présent jugement, qu’à l’occasion du recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat conclu ; que l’existence de ce recours parallèle rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir dont a été saisi le Tribunal ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Var, que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de la commission d’appel d’offre en date du 24 mars 2014 rejetant les offres du groupement mandaté par l’A B X ne sont pas recevables et doivent pour ce motif être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions principales de la requête, à fin d’indemnisation :

6. Considérant, en premier lieu, que le point 2.3.4 du règlement de la consultation du marché débroussaillement le long des routes départementales et sur les terrains départementaux stipule que : « (…) / Conformément à l’article 51-VI du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter pour le marché ou certains lots plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupement ou en qualité de membres de plusieurs groupements. » ; et que selon le VI de l’article 51 du code des marchés publics dans sa version applicable au litige, auquel il est ainsi fait référence : « L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois : 1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 2° En qualité de membres de plusieurs groupements. » ;

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour les lots 1 et 2, ni l’A ISS Espaces Verts ni l’A GB Environnement n’ont présenté d’offre en qualité de candidats individuels, et que pour les lots 3, 4 et 5, le groupement composé de ces deux entreprises n’a pas présenté d’offre ; qu’ainsi, en attribuant les lots 1 et 2 au groupement d’entreprises ISS Espaces Verts – GB Environnement, les lots 3 et 5 à l’A GB Environnement, le lot 4 à l’A ISS Espaces Verts, le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu les stipulations du point 2.3.4 du règlement de la consultation ;

8. Considérant, en second lieu, qu’à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de l’illégalité du choix des cocontractants en raison du caractère anormalement bas des offres qu’ils ont présentées, ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne démontrent pas l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle ils ont été évincés de la passation du marché ; qu’ils ne sont, dès lors, pas fondé à réclamer une indemnisation en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi de ce fait ;

Sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée sur leur fondement par les requérants ;

11. Considérant, en second lieu, que si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services ; qu’en l’espèce, le département du Var n’a pas eu recours à un ministère d’avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques ; que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent ainsi être rejetées ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête du groupement d’entreprises B X-E-Nature et Environnement et de l’A B X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’entreprises B X-E-Nature et Environnement, à l’A B X et au département du Var.

Délibéré après l’audience du 3 juin 2016, à laquelle siégeaient :

M. Privat, président,

Mme Bontoux, premier conseiller,

Mme Allais, conseiller.

Lu en audience publique le 24 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

A. Allais J-M. Privat

La greffière,

Signé

E. Perroudon

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.

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