Tribunal administratif de Toulon, 15 février 2019, n° 1900337

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 15 févr. 2019, n° 1900337
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 1900337

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON

N° 1900337 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

PREFET DU VAR ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X-Y Juge des référés ___________ La présidente de la 2ème chambre, Juge des référés Ordonnance du 15 février 2019

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019 , le préfet du Var demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative , de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 3 août 2018 par lequel le maire de la commune de Mazaugues a délivré un permis d’aménager à la société O’Uyapi Ecolodge en vue de l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs , d’un bassin naturel, d’un terrain multisports, d’une aire de jeux et de parkings ;

Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; le projet autorisé par l’arrêté en litige ne respecte pas les dispositions de l’article UD 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Mazaugues, dès lors que les habitations légères de loisir projetées n°125 à 128 sont implantées à une dizaine de mètres de l’axe du cours d’eau et non pas à 20 mètres ; le maire a donc commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, la commune de Mazaugues, représentée par Me Monel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; d’une part, le recours en annulation du préfet ne respecte pas les dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; d’autre part, la requête au fond est tardive ;

- le moyen soulevé est irrecevable et, en tout état de cause, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;



N° 2

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2019, la société O’Uyapi Ecolodge, représentée par Me Toumi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- la requête est irrecevable ; d’une part, le signataire de la requête n’était pas compétent pour ce faire ; d’autre part, la requête au fond est tardive ;

- le moyen soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le déféré enregistré le 30 janvier 2019, sous le n°1900336, tendant à l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme X-Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2019 à 10h00, tenue en présence de Mme Picard, greffier d’audience

- le rapport de Mme X-Y.

- les observations de Me Monel pour la commune de Mazaugues, qui a confirmé ses écritures par les mêmes moyens qu’elle expose oralement

- les observations de Me Toumi, pour la société O’Uyapi Ecolodge qui a confirmé ses écritures par les mêmes moyens qu’elle expose oralement

Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué.



N° 3

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ; (…) » ;

2. Par un arrêté du 3 août 2018, le maire de la commune de Mazaugues a délivré un permis d’aménager à la société O’Uyapi Ecolodge en vue de l’aménagement d’un parc résidentiel de loisirs, d’un bassin naturel, d’un terrain multisports, d’une aire de jeux et de parkings sur un terrain cadastré section […] et B317 situé à Nougueirede. Le préfet du Var demande, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.

En ce qui concerne la recevabilité du déféré :

3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : «Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » .Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131 2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme »

4. Lorsque la transmission de l’acte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant des dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-6 et L. 2131-12 du code général des collectivités territoriales au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l’Etat de demander à l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public dont l’acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l’acte au tribunal administratif court à compter soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif refuse de compléter la transmission initiale. En



N° 4

revanche, à défaut d’une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l’acte, ou d’une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.

5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 août 2019 du maire de Mazaugues a été transmis à la préfecture du Var le 9 août 2018. Le préfet du Var a adressé au maire de Mazaugues une demande de documents annexes qu’il estimait nécessaires pour lui permettre d’apprécier la portée et la légalité de cet arrêté, par un courrier du 8 octobre 2018, reçu le 11 octobre 2018 dans les services de la mairie de Mazaugues. Cette demande a donc été formulée après l’expiration du délai de recours contentieux, soit en l’espèce le 10 octobre 2018 au soir, et n’a donc pas pu valablement proroger le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif. Par suite, la commune de Mazaugues et la société O’Uyapi Ecolodge sont fondées à soutenir que le déféré enregistré le 30 janvier 2019 au greffe du tribunal est tardif. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction le déféré du préfet du Var n°1900336 apparaît entaché d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte au cours de l’instance.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet du Var tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 août 2018 du maire de Mazaugues ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mazaugues et la société O’Uyapi Ecolodge et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée

Article 2 : L’Etat versera à la commune de Mazaugues et la société O’Uyapi Ecolodge une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



N° 5

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Mazaugues et à la société O’Uyapi Ecolodge.

Fait à Toulon, le 15 février 2019.

Le juge des référés,

Signé

A-L. X-Y

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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