Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 29 décembre 2022, n° 2100117

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 29 déc. 2022, n° 2100117
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2100117
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021 M. C B demande au Tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur de l’agence de Brignoles de Pôle Emploi PACA l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour un mois à compter du 23 octobre 2020.

Il soutient avoir eu des « problèmes de manque d’internet et d’ordinateur » et n’avoir jamais manqué de rendez-vous.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021 la direction régionale Pôle Emploi PACA, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que l’ensemble des moyens est infondé.

Vu :

— la désignation du président du tribunal ;

— la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. A, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

— la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2022, le rapport de M. Privat, président.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; 2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-6-2 ; 3° Soit, sans motif légitime : a) Refuse d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 ; b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; d) Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ; e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2. ".

2. La décision attaquée a été prise au motif d’une « absence à rendez-vous ». Il ressort des pièces du dossier que M. B a consenti, lors de son inscription, à l’utilisation de son espace dématérialisé et n’a pas informé postérieurement Pôle emploi de sa volonté de refuser de recevoir ses courriers par ledit espace. Ainsi il ne peut utilement soutenir avoir eu des « problèmes de manque d’internet et d’ordinateur » – qui relèvent de sa propre turpitude – pour justifier avoir manqué ce rendez-vous. Par suite sa requête doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la direction régionale Pôle Emploi PACA.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé :

J-M. PRIVAT

La greffière,

Signé :

G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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