Tribunal administratif de Toulouse, 12 juillet 2012, n° 1201400

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 12 juill. 2012, n° 1201400
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1201400

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N° 1201400

___________

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU

XXX

DE TOULOUSE

__________

M. X

Juge des référés

____________

Ordonnance du 12 juillet 2012

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Toulouse

Le juge des référés 54-03-015

C

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE (SEM) DU XXX DE TOULOUSE (MINT), représentée par son président et son directeur général en exercice, et dont le siège social se situe 146 avenue des Etats-Unis à XXX, par Me Moreau ; la SEM DU MINT demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société Eugénie Production à lui verser, à titre de provision, une somme de 190 067,61 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Eugénie Production une somme correspondant aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’elle exploite le marché d’intérêt national de Toulouse en vertu d’une mission de service public et met à la disposition d’entreprises des emplacements avec services situés sur le domaine public communal ; que la société Eugénie Production est titulaire d’un emplacement dans l’enceinte du marché d’intérêt national de Toulouse en vertu d’un traité de concession installation en date du 1er août 2006, mais ne paye plus les redevances prévues par le règlement intérieur du marché, dont le montant est fixé réglementairement par arrêté préfectoral ; que la société Eugenie Production n’a pas exécuté ses obligations en dépit d’une mise en demeure et est donc redevable d’une somme non sérieusement contestable de 190 067,61 euros suivant extrait de compte en date du 14 mars 2012 ;

— qu’il est constant que le marché d’intérêt national de Toulouse est implanté sur le domaine public de la commune de Toulouse et que les litiges relatifs aux contrats qu’elle passe qui comportent la mise à disposition d’emplacements situés sur le domaine public, ainsi que ceux concernant les redevances de toute nature dues en contrepartie de cette occupation, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que les redevances et charges dues en contrepartie de l’occupation d’un emplacement au sein du marché d’intérêt national de Toulouse, ainsi que le versement d’un droit de première accession, ne présentant pas un caractère contractuel, les concessionnaires ne peuvent se prévaloir de la circonstance qu’ils n’ont pas signé les avenants subséquents à leur traité de concession d’origine pour se soustraire à leurs obligations ; que l’attribution à titre privatif d’un emplacement dans le marché d’intérêt national de Toulouse implique le versement du droit de première accession prévu par les dispositions de l’article R. 761-23 du code de commerce, alors même que la société aurait occupé un autre emplacement pendant plusieurs années ;

— que la mise à disposition d’emplacements et de services dans l’enceinte du marché d’intérêt national justifie le paiement des redevances correspondantes ; qu’il y a donc lieu de fixer sa créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société Eugénie Production à la somme de 190 067,61 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la société Eugénie Production, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SEM DU MINT d’une somme correspondant aux entiers dépens de l’instance, ainsi que d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

— que les pièces produites pouvant justifier la somme demandée sont incomplètes et tronquées ;

— qu’en ce qui concerne le droit de première accession, la somme demandée de 7 730,70 euros n’est pas due dès lors qu’elle a été déjà condamnée au paiement de cette somme ; qu’aux termes de la convention conclue avec la SEM DU MINT le 1er août 2006 et notamment de son article IV, elle n’est par ailleurs pas débitrice d’un droit de première accession ; qu’en outre, cette demande n’est pas justifiée au niveau tarifaire et n’est pas conforme à l’article 24 du règlement intérieur ;

— qu’en ce qui concerne la somme de 167,44 euros, demandée au titre du contrôle, aucun élément ne permet de connaître le fondement de la demande ;

— qu’en ce qui concerne la somme de 7 487,15 euros, demandée au titre de la fourniture d’énergie, il est ignoré le fondement de la demande, son détail et la justification du calcul des sommes refacturées ; qu’en tout état de cause, la SEM DU MINT a unilatéralement modifié les conditions d’exploitation en supprimant les abonnements des concessionnaires et en décidant de refacturer l’énergie ; que ce système aboutit à une surfacturation et ne prend pas en compte la distinction heures pleines et heures creuses ; que la demande de la SEM DU MINT est donc contestable dans son quantum ;

— qu’en ce qui concerne la redevance d’occupation d’un montant de 174 682,32 euros, le décompte est incompréhensible, voire erroné ; que si elle comporte une somme relative à des travaux, ceux-ci ne sont pas dus dès lors que le contrat de concession ne stipule aucune obligation de devoir s’acquitter de tels travaux qu’elle n’a ni commandés ni sollicités ni acceptés ; qu’en outre, aucune disposition du règlement intérieur n’édicte que soient remboursés par l’occupant des travaux d’aménagement et de maîtrise d’œuvre à la charge de la SEM DU MINT pour mise en conformité des locaux ; que la somme de 19 070 euros a déjà été acquittée ; que le calcul de la redevance n’est pas justifié, en ce que la SEM DU MINT lui facture des redevances sur la base de 263 m² au plus élevé tarif applicable, sans tenir compte de la nature de l’affectation et des différences tarifaires en fonction de l’affectation des locaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour la SEM DU MINT, qui demande le versement des sommes de 174 682, 32 euros au titre des redevances impayées, de 7 630,70 euros au titre du droit de première accession (DPA) agrandissement, de 63 565,18 euros au titre du DPA rénovation, de 9 061,18 euros au titre de la consommation d’énergie, de 19 855,12 euros au titre de travaux particuliers et de 176,44 euros au titre du contrôle pour l’année 2011, et, pour le surplus, confirme les conclusions de sa requête ;

Elle soutient en outre :

— qu’au vu du décompte actualisé des sommes dues par la société Eugénie Production au 30 juin 2012, celle-ci doit la somme de 179 533,54 euros au titre des redevances d’occupation ;

— que la société Eugénie Production a pris possession depuis le mois d’avril 2009 de son nouveau module de 263 m² sans aucune exception ni réserve, ce qui est prouvé par la présence de la signature de son gérant et du cachet figurant dans le plan de la nouvelle halle du MINT ;

— que la somme de 7 630,70 euros correspond au DPA qui n’a pas été payé postérieurement à la signature de son contrat de concession du 1er août 2006, et plus précisément suite à l’extension de son ancienne case d’une surface de 16 m² conformément à sa demande ; que la somme de 63 565,01 euros correspond au DPA rénovation, dû consécutivement à la prise de possession des lieux de son module rénové de 263 m² en avril 2009 ;

— qu’en ce qui concerne la consommation d’énergie, la société Eugénie Production qui occupe son emplacement de manière gratuite depuis plusieurs années, doit une somme de 9 061,18 euros ; que le remboursement de la consommation d’énergie facturée aux concessionnaires est expressément prévu par le règlement intérieur du marché et approuvé par la préfecture ;

— que les travaux au titre desquels la société Eugénie Production doit une somme de 19 855,12 euros, correspondent à des aménagements particuliers qui ont été réalisés sur son module à sa demande expresse ; que la prise en charge des travaux particuliers réalisés par l’autorité délégante au profit des concessionnaires est prévue par le règlement intérieur ;

— que la société Eugénie Production doit une somme de 176,44 euros au titre du contrôle pour l’année 2011 dès lors que ces contrôles sont obligatoires et que leur prise en charge par les concessionnaires est expressément prévue par le règlement intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er avril 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Pierre X, vice-président, comme juge des référés ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;

Considérant qu’à la suite de travaux de rénovation de la grande halle du marché d’intérêt national de Toulouse, la société d’économie mixte (SEM) gestionnaire des installations a modifié les conditions, notamment tarifaires, d’occupation des locaux applicables aux titulaires d’emplacements dans l’enceinte du marché ; que la société Eugénie Production, titulaire depuis août 2006 de la concession d’un emplacement et à laquelle un nouvel emplacement a été proposé en 2008, a refusé la signature d’un avenant à ce contrat prévoyant notamment le versement d’un droit de première accession et de nouvelles redevances, ainsi que le paiement des sommes réclamées à ce titre par la SEM ; que celle-ci demande, sur le fondement des dispositions de l’article R 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la société Eugénie Production à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, une provision d’un montant total de 274970 euros représentant notamment le montant de droits de première accession , des redevances réclamées à ladite société à la suite de sa réintégration dans les locaux rénovés et de travaux effectués dans ces derniers ;

Considérant en premier lieu qu’en ce qui concerne les loyers et redevances réclamés à la société Eugénie Production pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 juin 2012, l’absence de signature par cette dernière de l’avenant susmentionné est sans incidence sur son obligation de verser lesdites sommes dont le principe est prévu par le règlement intérieur du marché et le montant fixé règlementairement par arrêtés préfectoraux annuels, dès lors qu’il est constant que ladite société a occupé pendant cette période les locaux qui lui avaient été réservés et dont la mise à disposition justifie le paiement des redevances correspondantes ; que si la requérante conteste les surfaces des locaux prises en compte pour le calcul de ses loyers , le seul élément qu’elle fournit, constitué par un plan établi par ses soins, n’est pas de nature à démontrer que la facturation des sommes en litige serait fondée sur des données inexactes ;

Considérant toutefois que si la SEM DU XXX DE TOULOUSE demande à ce titre une somme de 174682 €, il ressort du décompte actualisé que la requérante a elle-même fourni, que, compte tenu des sommes apparemment déjà versées par l’intéressée et de jugements intervenus, le solde dû à ce titre par la société Eugénie Production serait de 154058 € ; que dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer la somme non sérieusement contestable due à ce titre par ladite société à un montant minimum correspondant à environ 80 % des loyers et redevances susmentionnés, soit à la somme de 125000 € ;

Considérant en deuxième lieu que la société Eugénie Production conteste en défense la somme de 19 855,12 euros qui lui est réclamée par la SEM du MINT au titre de travaux effectués « à sa demande et pour ses besoins exclusifs » ; que la SEM ne fournit aucun élément précis permettant d’établir l’existence d’une demande en ce sens de la société défenderesse ni de dispositions à caractère règlementaire lui permettant de mettre ces travaux à sa charge dès lors que le règlement du marché prévoit seulement que les aménagements des emplacements occupés à titre exclusif ne sont effectués aux frais de l’occupant qu’en cas de non-conformité des aménagements réalisés par ce dernier avec le descriptif technique des travaux préalablement approuvés par le gestionnaire; que dès lors l’obligation pour ladite société de verser la somme correspondante ne peut être considérée comme non sérieusement contestable ;

Considérant en troisième lieu que la SEM DU XXX DE TOULOUSE demande le versement d’une somme de 9061 euros au titre de consommations d’énergie, notamment pour la production de froid ; que le règlement intérieur du marché applicable pendant la période considérée prévoit expressément la possibilité pour le gestionnaire de facturer l’électricité consommée tant dans les parties communes que dans les parties privatives ; que si la société Eugénie Production fait valoir que le traité de concession signé par elle en 2006 stipule qu’elle acquittera directement aux fournisseurs d’énergie ses propres consommations, elle n’établit pas avoir déjà payé directement aux dits fournisseurs des sommes correspondant aux montants facturés par la SEM et faisant l’objet du litige ; que l’existence d’une surfacturation n’est pas établie ; que toutefois, il ressort du décompte actualisé que la requérante a elle-même fourni, que, compte tenu des sommes apparemment déjà versées par l’intéressée , le solde dû au titre de l’énergie par la société Eugénie Production serait de 8135 € ; que dès lors, il y a lieu d’allouer pour ce motif à la SEM DU XXX DE TOULOUSE une provision d’un montant non sérieusement contestable de 7000 € ; que, par ailleurs, l’article 15 dudit règlement intérieur dispose que le gestionnaire facture la rémunération du service de contrôle des installations ; que , par suite, l’obligation pour la société Eugénie Production de payer la somme de 167,44 € facturée au titre d’un contrôle effectué en 2011 n’est pas sérieusement contestable ;

Considérant en quatrième lieu que la SEM demande le versement d’une somme de 7 730,70 euros correspondant à une facture du 23 novembre 2006 relative à un « droit de première accession (DPA) agrandissement de 50 m² » également contesté dans son principe et dans son montant par la société Eugénie Production ; que la société requérante ne fournit aucune précision sur l’existence d’une demande d’agrandissement formulée en 2006 et sur le bien fondé d’un tel droit dont le versement n’est mentionné ni dans le traité de concession du 1er août 2006, ni dans le projet d’avenant proposé à la signature de la société Eugénie Production à l’occasion de son installation dans les nouveaux locaux mis à sa disposition en 2009 ; que l’obligation pour ladite société de payer cette somme ne peut donc être considérée comme non sérieusement contestable ;

Considérant en revanche qu’il ressort des pièces figurant au dossier que les DPA dits d'« agrandissement » de 200 euros le m² et de « rénovation » de 150 euros étaient prévus dans le règlement intérieur du MIN daté du 1er mars 2007 et ont été approuvés par l’arrêté préfectoral du 17 mars 2009 pour cette même année ; que par suite, la société Eugénie Production ne peut utilement soutenir qu’en l’absence de signature de l’ avenant à son contrat de concession dans lequel ils étaient mentionnés, ces droits ne lui seraient pas applicables, dès lors qu’il est constant qu’elle a occupé depuis avril 2009 les locaux qui justifient l’application de ces derniers ; que, compte tenu de la superficie non utilement contestée desdits locaux, les droits dus s’élèvent à la somme de 63565 € ; que toutefois, le règlement du 1er mars 2007 se borne à indiquer que les DPA font l’objet de 10 versements échelonnés, dont 3 avant l’entrée dans les locaux ; que dans ces conditions au regard des dispositions applicables à la date d’occupation de ces derniers, l’obligation pour la société Eugénie Production de verser jusqu’en 2012 plus de six dixièmes de la somme réclamée à ce titre, soit 38139 €, ne peut être considérée comme non sérieusement contestable ; que, par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par ordonnance du 28 octobre 2009 devenue définitive sur ce point, le juge des référés du tribunal administratif à condamné la société Eugénie production à verser une provision de 19070 € représentant le montant des trois premières annuités ; que la SEM DU XXX DE TOULOUSE n’est donc pas recevable à demander à nouveau la même somme ; qu’il y a lieu, par suite, de limiter le montant de la provision allouée à la SEM au titre de ces DPA à la somme de 19 070 euros due au titre des trois annuités suivantes ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à la SEM DU XXX DE TOULOUSE une provision d’un montant total de 151167 € ;

Sur les dépens ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros acquittée par la SEM DU XXX DE TOULOUSE à la charge de la société Eugénie Production, qui succombe à la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes dudit article : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EUGENIE PRODUCTION une somme de 1200 euros au titre des frais exposés par la SEM DU XXX DE TOULOUSE et non compris dans les dépens ;

Considérant par ailleurs qu’il résulte des dispositions susmentionnées que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Eugénie Production doivent, dès lors, être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La société Eugénie Production est condamnée à verser à la SEM DU XXX DE TOULOUSE une provision de 151167 € ( cent cinquante et un mille cent soixante sept euros).

Article 2 : La contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros (trente cinq euros) acquittée par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU XXX DE TOULOUSE est mise à la charge de la société Eugénie Production.

Article 3 : La société Eugénie Production versera à la SEM DU XXX DE TOULOUSE une somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SEM DU XXX DE TOULOUSE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Eugénie Production tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEM DU XXX DE TOULOUSE et à la société Eugénie Production.

Fait à Toulouse, le 12 juillet 2012

Le juge des référés,

Jean-Pierre X

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’ exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,

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