Tribunal administratif de Toulouse, 31 octobre 2013, n° 1101823

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 31 oct. 2013, n° 1101823
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 1101823
Sur renvoi de : Conseil d'État, 2 octobre 2011

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE TOULOUSE

N° 1101823

___________

ASSOCIATION POUR UN AUTRE TRACE DE TRAMWAY et M. Y X

___________

Ordonnance du 31 octobre 2013

___________

54-05-04

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 3e chambre, Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour l’association pour un autre tracé du tramway (APAT), dont le siège social est 95 rue Saint-Michel à XXX, représentée par son Président, et M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Courrech ;

l’APAT et M. X demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du comité du syndicat mixte des transports en commun Tisséo (SMTC) déclarant d’intérêt général le projet de la ligne de tramway « Garonne » en date du 28 mars 2011 ;

2°) d’enjoindre à Tisséo SMTC et à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT), maître d’ouvrage délégué, de stopper les travaux liés à la réalisation de la ligne Garonne et/ou de remettre en l’état ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports en commun Tisséo une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— leur requête est recevable, M. X étant un contribuable local riverain immédiat du chantier de la ligne G et l’objet social de l’APAT consistant à rassembler les points de vue sur l’avenir de Toulouse et notamment, à militer contre le tracé retenu pour la ligne de tramway Garonne ;

— la déclaration de projet ligne Garonne est incompatible avec le plan local d’urbanisme du Grand Toulouse ;

— il n’apparaît pas que les modalités de publicité prescrites par les articles R. 126 – 1 à R. 126-4 du code de l’environnement ont été respectées ;

— l’architecte des bâtiments de France n’a pas été saisi en méconnaissance de l’article R. 123 du code de l’environnement ;

— le tracé a été modifié au niveau du Palais de Justice sans être soumis à la connaissance du public, en violation des dispositions du code de l’environnement et notamment de son article L. 123-9 ;

— le préfet de la Haute-Garonne n’a pris aucun acte d’autorisation de la modification du passage à niveau situé boulevard Déodat de Séverac en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau ;

— il n’apparaît pas que les formalités relatives à la loi sur l’eau et aux espèces protégées ont été accomplies ;

— l’avis favorable rendu par la commission d’enquête est insuffisamment motivé et viole les articles L. 123-10 et R. 123-22 du code de l’environnement en ce que sa motivation est en contradiction avec l’avis rendu ;

— l’étude d’impact est insuffisante ;

— le bilan coût avantage de cette ligne de tramway est manifestement négatif ;

— le SMTC ne tient pas compte de deux réserves expresses du commissaire enquêteur sur la suppression totale du passage à niveau et sur le bilan d’activités de la ligne T1 au bout de six mois ;

— elle maintient un passage à niveau SNCF alors qu’il est considéré comme prioritaire pour sa suppression ;

Vu la décision n° 1101824 du juge des référés en date du 1er juin 2011 suspendant l’exécution de la délibération du 28 mars 2011 par laquelle le comité du syndicat mixte des transports en commun Tisséo a déclaré d’intérêt général le projet de la ligne « Garonne » ;

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2011 annulant l’ordonnance du juge des référés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par Me Conti pour la SMAT ; la SMAT conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande d’injonction et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le moyen tiré des formalités de publicité n’affecte que le caractère exécutoire de l’acte et non sa légalité, ce qui rend ce moyen inopérant ;

— les formalités de publicité respectent les dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme qui sont applicables en l’espèce ;

— l’enquête publique a porté sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme du Grand Toulouse ;

— la procédure d’examen conjoint et d’avis a été parfaitement respectée ;

— toutes les autorités requises ont été consultées ;

— la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme a été respectée ;

— le moyen tiré d’une absence de mise en compatibilité effective du plan local d’urbanisme manque en fait ;

— la commission d’enquête n’a émis aucune réserve sur la procédure de mise en compatibilité, elle a disposé de tous les éléments nécessaires à son information ;

— les arguments développés sur des documents à venir sont dénués de tout fondement juridique ;

— l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas obligatoire avant le stade des demandes d’autorisation d’urbanisme ;

— une modification mineure du plan des accès au Palais de Justice ne peut être considérée comme une atteinte à l’économie générale du projet de ligne de tramway soumis au public ;

— les moyens tirés de la méconnaissance de la législation ferroviaire, de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau, de l’article R. 133-1 du code de l’environnement sont inopérants ;

— l’avis de la commission d’enquête n’est entaché d’aucune irrégularité tenant à son caractère personnel et à sa motivation ;

— l’étude d’impact figure au dossier soumis à enquête avant déclaration de projet conformément à l’article R. 123-6 du code de l’environnement, l’avis du préfet du 4 novembre 2010 mentionne bien qu’elle est complète et que la prise en compte de la biodiversité est satisfaisante, elle décrit les effets des travaux, notamment en termes de pollution atmosphérique et sonore et de report sur la circulation routière, ainsi que les mesures compensatoires subséquentes ;

— la comparaison des deux tracés a été effectuée et présentée dans le dossier d’enquête publique, les considérations environnementales ont été prises en compte ;

— un bilan a été dressé à la suite des réserves et recommandations formulées par la commission d’enquête, il est satisfaisant s’agissant de la fréquentation, de l’utilisation globale des transports en commun et sur l’effet de maillage avec la ligne A du métropolitain ;

— le passage à niveau a été jugé préoccupant au titre de l’accidentologie piétonne et deux roues, le projet prévoit qu’il n’y aura plus de croisement entre les modes doux et la voie ferrée, ce qui permet de lever la réserve ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par Me Bouyssou pour le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) Tisséo qui conclut aux mêmes fins et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SMTC soutient que :

— l’association « Pour un autre tracé du tramway » n’a pas d’intérêt à agir et M. X ne démontre pas son intérêt à agir ;

— l’avis favorable de la commission d’enquête a été suffisamment motivé ;

Il développe les mêmes moyens que la SMAT en ce qui concerne le respect des modalités de publicité de la déclaration de projet, le respect de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec la déclaration de projet, la consultation de l’architecte des bâtiments de France, les modifications du projet (accès au Palais de justice, modification du passage à niveaux), la constitution d’un dossier loi sur l’eau et espèces protégées, l’étude d’impact, la prise en compte des effets temporaires des travaux et des incidences du projet sur l’environnement, l’analyse comparative des deux tracés, le bilan positif de l’opération, le bilan d’exploitation de la ligne T1 et le maintien du passage à niveau ;

Vu, enregistré le 19 septembre 2013, l’acte par lequel Me Courrech, pour l’association pour un autre tracé du tramway (APAT) et M. X, déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)» ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;

2. Considérant que l’association pour un autre tracé du tramway (APAT) et M. X déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations ; dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

4. Considérant que le syndicat mixte des transports en commun Tisséo et la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) demandent chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces demandes ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de l’association pour un autre tracé du tramway (APAT) et de M. X.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des transports en commun Tisséo et de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour un autre tracé du tramway (APAT), à M. X, au syndicat mixte des transports en commun Tisséo et à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT).

Fait à Toulouse le 31 octobre 2013.

Le président de la 3e chambre,

C-D E

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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