Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2022, n° 2206364

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www.clerc-avocat.fr · 7 décembre 2022

Étudiants : Composition irrégulière du conseil de discipline – Jurisprudence du TA de Toulouse On signalera cette jurisprudence du tribunal administratif de Toulouse en matière de discipline des étudiants des Instituts d'études politiques. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la requête présentée par l'institut d'études politiques de Toulouse qui sollicitait « la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 2 déc. 2022, n° 2206364
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2206364
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, l’Institut d’études politiques de Toulouse, représenté par Me Noray-Espeig, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse compétente à l’égard des usagers a rejeté les poursuites engagées à l’égard de M. A D ;

2°) d’enjoindre à la présidente de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse de reprendre la procédure au stade de la désignation de la commission de discipline.

Il soutient que :

s’agissant de la condition tenant à l’urgence :

— la présence au sein de l’établissement d’un usager ayant commis des violences sexistes et sexuelles, et à tout le moins le fait que la procédure suivie n’a pas permis de mettre celui-ci de manière évidente hors de cause, est de nature à y créer un trouble grave ;

— la victime des agissements de M. D étant également étudiante au sein de l’IEP, il y a lieu de mener au plus vite une nouvelle procédure afin d’éclairer les faits ;

— les faits en cause sont d’une extrême gravité et portent atteinte au bon fonctionnement et à l’image de l’établissement ;

— depuis l’édiction de la décision en litige, les étudiants dont leurs élus au conseil d’administration ainsi que les associations militantes expriment leur soutien à la victime et leur colère par tous moyens politiques ou médiatiques, notamment par des affiches comportant la mention « E La honte continue » ;

— certains faits rapportés par divers témoignages ainsi que l’absence de consentement de la victime sont établis ;

— des tiers ont été directement impactés par les agissements du mis en cause ;

— alors que M. D faisait l’objet d’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès aux enceintes et locaux de l’IEP de Toulouse, la décision contestée y a mis fin ;

s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

— la décision en litige est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas les prénom et nom de son auteur ;

— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les modalités de désignation des membres de la commission disciplinaire n’ont pas été déterminées, cette compétence appartenant à la présidente de la section disciplinaire en vertu des dispositions de l’article R. 811-20 du code de l’éducation ;

— alors que l’une des membres de cette commission a fait état de son indisponibilité plus d’un mois à l’avance, rien n’a été entrepris pour la remplacer ;

— la composition de la commission de discipline méconnaît le principe de parité fixé par les articles R. 811-15 à R. 811-15 du code de l’éducation ;

— l’instruction du dossier disciplinaire est entachée d’irrégularités dès lors que certains des témoins n’ont pas été entendus lors de l’enquête interne et qu’aucune confrontation n’a eu lieu ;

— la procédure est irrégulière dès lors que l’un des membres de la commission, retardataire, a été empêché de siéger ;

— la commission de discipline a méconnu le principe du contradictoire dès lors que seul le mis en cause a été entendu lors de la séance et que seule sa version subjective et partiale a servi de fondement au vote alors que la victime des faits, qui n’a pas été convoquée, n’a donc pu s’exprimer sur ces faits ni sur son état de santé ainsi que sur les mobiles qui lui ont été prêtés ;

— il existe une inadéquation manifeste entre la gravité des faits reprochés et l’absence de sanction.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. A D, qui doit être regardé comme défendeur dans l’instance, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Institut d’études politiques de Toulouse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— l’établissement n’établit pas l’existence des troubles graves qu’il invoque ;

— il ne démontre pas qu’il y aurait urgence à réunir une nouvelle commission sur le même thème, au risque de contredire le non bis in idem ;

— une éventuelle suspension n’aurait pas pour effet d’annuler la décision qui demeurera en vigueur tant que sa légalité au fond ne sera pas jugée et l’établissement ne pourra donc pas réunir de nouveau l’organe disciplinaire ;

— aucun élément matériel ne vient infirmer ou confirmer l’absence de consentement de la victime des agissements en cause et il n’apparaît donc nulle évidence pour le juge des référés ;

— aucune conséquence grave et immédiate sur la situation de la victime n’est démontrée ;

— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé et, s’agissant particulièrement des conclusions aux fins d’injonction, si le juge des référés devait ordonner un renvoi devant une nouvelle commission, il annulerait alors de fait et de droit la décision contestée et sortirait donc de son office dès lors qu’il n’appartient pas à ce juge, juge de l’évidence, de se prononcer sur le fond.

La requête a été communiquée à la présidente de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse, auteure de la décision contestée en sa qualité de détentrice du pouvoir disciplinaire à l’égard des usagers en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-10 et R. 811-20 du code de l’éducation et qui doit à ce titre être regardée comme défenderesse, laquelle n’a pas présenté d’observations.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n° 2206358 enregistrée le 31 octobre 2022 tendant à l’annulation de la décision contestée.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience ;

— le rapport de M. C,

— les observations de Me Santin, représentant l’Institut d’études politiques de Toulouse, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que 20 associations se sont constituées en collectif et agissent en réaction à la décision rendue par la commission de discipline, et qui a soulevé un moyen supplémentaire tiré par voie d’exception de l’inconventionnalité, au regard de l’article 6-1 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article R. 811-32 du code de l’éducation en ce que ses dispositions permettent la tenue d’une séance de la commission de discipline en présence de seulement deux personnes,

— et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. D, qui a repris ses écritures en faisant notamment valoir, s’agissant de la condition tenant à l’urgence, que son client ne fait ni l’objet d’une condamnation pénale ni de mesures contraignantes et que les agitations estudiantines à Sciences po ne présentent pas un caractère anormal.

Le juge des référés a refusé de recevoir les observations orales de M. B, directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse, lequel s’est présenté à l’audience en qualité de défendeur dans l’instance en exposant que la présidente de la commission de discipline de la section disciplinaire a refusé d’assurer elle-même cet office.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Informé du dépôt d’une plainte pour des faits de violences sexuelles qu’aurait commis M. D, étudiant au sein de l’Institut d’études politiques de Toulouse, sur la personne d’une autre étudiante de cet établissement lors du premier semestre de l’année universitaire 2021-2022, le directeur a saisi le 25 mai 2022 la présidente de la section disciplinaire de cet Institut compétente à l’égard des usagers. Par décision du 5 septembre 2022, la commission de discipline de la section disciplinaire a rejeté les poursuites engagées à l’encontre de M. D. Par la présente requête, le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la présidente de la section disciplinaire de reprendre la procédure au stade de la désignation de la commission de discipline.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Sur la condition tenant à l’urgence :

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Il résulte des éléments versés dans l’instance, ainsi que des échanges tenus lors de l’audience, que les faits dont a été informé le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse mettant en cause M. D, soit des violences sexuelles sur la personne d’une étudiante de l’établissement, ont été portés à la connaissance de plusieurs associations d’étudiants qui, réunies en collectif, organisent des actions de protestation et de soutien à cette étudiante au sein de l’établissement dans le contexte du mouvement connu sous le nom de « E ». Un communiqué appelant à la réunion d’une assemblée générale d’étudiants pour le 24 novembre 2022 a été diffusé par ce collectif, dans l’objectif notamment de réviser le règlement intérieur afin de permettre de « condamner efficacement les agresseur.ses » et de créer une commission disciplinaire dédiée spécifiquement aux cas de violences sexistes et sexuelles. Les effets de la décision du 5 septembre 2022 de la commission de discipline de la section disciplinaire, laquelle a rejeté les poursuites engagées par le directeur de l’Institut à l’encontre de M. D et qui, par son article 3, a également levé les mesures conservatoires qu’avait prises cette autorité par arrêté du 7 juin 2022, soit l’interdiction pour l’intéressé d’accéder aux enceintes et locaux de l’Institut, sont par ailleurs susceptibles de créer un trouble grave au sein de l’établissement eu égard à la nature des faits en question. Ces éléments révèlent en l’espèce une situation d’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose.

Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette section peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. / Un décret en Conseil d’Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. () ». Aux termes de l’article R. 741-3 de ce code, applicable au cas d’espèce en vertu des dispositions de l’article D. 741-9 qui mentionne l’Institut d’études politiques de Toulouse au nombre des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lequel institut exerce des missions d’enseignement supérieur et relève donc des dispositions de l’article L. 811-5 précitées : « Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement public à caractère administratif, lorsqu’il exerce des missions d’enseignement supérieur (), constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46 (), et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42 (). / Par dérogation à l’article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-20 : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. () ».

6. Il ne ressort pas des pièces versées dans l’instance que la présidente de la section disciplinaire aurait personnellement désigné, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 811-20 du code de l’éducation, les membres de la commission de discipline qui a siégé le 5 septembre 2022 pour statuer sur les poursuites engagées par le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse à l’encontre de M. D et qui a rendu la décision du même jour rejetant ces poursuites. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la composition de cette commission de discipline, et plus exactement de deux commissions disciplinaires distinctes au sein de la section disciplinaire, ont été constituées par le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse lui-même ainsi qu’il ressort de l’annexe au document intitulé « section disciplinaire compétente à l’égard des usagers » qu’il a signé le 25 avril 2022. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision du 5 septembre 2022 est entachée d’un vice de procédure apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2022 de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la présidente de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse de reprendre, à titre provisoire, la procédure disciplinaire au stade de la désignation de la commission de discipline.

Sur les frais liés au litige :

9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut d’études politiques de Toulouse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 5 septembre 2022 de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint à la présidente de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse de reprendre, à titre provisoire, la procédure disciplinaire au stade de la désignation de la commission de discipline.

Article 3 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse, à la présidente de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse et à M. A D.

Une copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

B. C

La greffière,

S. GUÉRIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,



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