Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2008, n° 0812149

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 23 déc. 2008, n° 0812149
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0812149

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF co

DE VERSAILLES

N°0812149

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

XXX ET DU

DROIT DE CHASSE

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. X

Juge des référés

___________

Le juge des référés

Ordonnance du 23 décembre 2008

__________

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008 sous le n° 0812149, présentée par l’XXX ET DU DROIT DE CHASSE, dont le siège social est sis XXX à XXX; l’XXX ET DU DROIT DE CHASSE demande au juge des référés :

— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 24 novembre 2008 du préfet de l’ Essonne portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

elle soutient qu’elle n’a pas été invitée à participer à l’élaboration de ce schéma ; que ce schéma est discriminatoire vis-à-vis des chasseurs les plus défavorisés ; que ce schéma remet en question la chasse populaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête numéro 0812149 enregistrée le 23 décembre 2008 par laquelle l’XXX ET DU DROIT DE CHASSE demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2008;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

Considérant qu’au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieuse, l’XXX ET DU DROIT DE CHASSE n’apporte aucun élément de nature à justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre cet arrêté ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative;

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l’XXX ET DU DROIT DE CHASSE est rejetée.

Article deux : La présente ordonnance sera notifiée à l’XXX ET DU DROIT DE CHASSE.

Fait à Versailles , le 23 décembre 2008

Le juge des référés,

J.Y. X

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 23 décembre 2008, n° 0812149