Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2015, n° 1503647

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 21 déc. 2015, n° 1503647
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1503647

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N° 1503647

___________

Société FREE MOBILE

___________

Mme Anne-Catherine Le Gars

Rapporteur

___________

Mme Anne Winkopp-Toch

Rapporteur public

___________

Audience du 7 décembre 2015

Lecture du 21 décembre 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(9e chambre)

135-02-03-02-04-02-04

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin et 26 novembre 2015 la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 28 avril 2015 par laquelle le service gestionnaire du domaine public de la commune de Yerres a refusé l’autorisation d’effectuer les travaux de raccordement au réseau électrique d’une station d’antenne relais édifiée 6 rond-point Pasteur ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Yerres une somme de 10.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

— que la décision est entachée de défaut de motivation ;

— qu’elle est intervenue en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

— que le raccordement au réseau électrique est un droit en vertu de l’article 1er de la loi du 11 février 2000, des articles L. 100-1 et L. 322-8 du code de l’énergie, de l’article 2 de la loi du 13 juillet 2005 dès lors que l’installation de l’antenne relais a été autorisée ;

— que la décision méconnait l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;

— que le pouvoir de police ne peut justifier ce refus d’autorisation dès lors qu’EDF dispose de droit d’occuper la voirie pour réaliser ses travaux de raccordements, dans le respect des règlements de voirie en vertu des articles L. 323-1 du code de l’énergie et L. 113-3 du code de la voirie et de l’article 2 du décret du 1er décembre 2011 ;

— que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

— que le refus opposé à sa demande est bien décisoire et lui fait grief ;

— que la commune n’établit pas que la voierie concernée aurait été rénovée depuis moins de trois ans.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2015 la commune de Yerres, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le courriel attaqué ne constitue pas une décision susceptible de faire grief ; que ce courriel n’avait pas à être motivé ; que la loi du 12 avril 2000 n’est pas applicable ; que seul X peut se prévaloir du caractère décisoire de ce courriel ; que le règlement de la ville de Yerres interdit les travaux nécessitant des fouilles sur les chaussées rénovées depuis moins de trois ans ; que le dossier adressé aux services techniques ne comportait pas tous les documents requis par l’article 2 du décret du 1er décembre 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

— la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

— le code de l’énergie ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de la voirie routière;

— le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2015 ;

— le rapport de Mme Le Gars, premier conseiller,

— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public.

1. Considérant que la société Free Mobile a installé une station relais de téléphonie mobile au 6 rond-point Pasteur sur le territoire de la commune de Yerres ; qu’X, chargée des travaux de raccordement de cette station au réseau électrique a demandé au maire de la commune de prendre un arrêté de stationnement afin de réaliser les travaux le 7 mai 2015 ; que le service chargé de la gestion du domaine public de la commune a informé X par courriel du 28 avril 2015 que la commune n’autorisait pas ces travaux de raccordement ; que la société Free Mobile demande l’annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Yerres :

2. Considérant que le courriel du service gestion du domaine public de la commune refusant d’autoriser les travaux de raccordement constitue la seule réponse à la demande de stationnement présentée par X pour la réalisation de travaux de raccordement électrique de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile de la société Free Mobile ; que cette réponse revêt dès lors le caractère de décision faisant grief susceptible de recours ; que la fin de non-recevoir opposée tirée du caractère non décisoire de l’acte attaqué doit, par suite, être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 susvisé du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administrations et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; – refusent une autorisation (…) » ; qu’en application de ces dispositions la décision contestée, qui refuse l’autorisation de stationnement demandée, devait être motivée ; qu’elle ne comporte aucune énonciation de considérations de droit ou de fait sur lesquels elle se fonde et qu’elle est, par suite, entachée d’un défaut de motivation ;

4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 323-1 du code de l’énergie : « La concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 113-3 et MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 122-3 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d’électricité ou de gaz et les canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre (…) » ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés consistaient en l’installation d’un bloc comprenant des bornes d’alimentation, un compteur et un disjoncteur, le tout d’une longueur d’un mètre ; que la demande d’arrêté de stationnement indiquait que la chaussée ne serait pas concernée par les travaux, mais uniquement le trottoir ; que dans ces conditions, les travaux de raccordement ne peuvent être regardés comme étant incompatibles avec l’affectation à la circulation terrestre de la voie publique au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en refusant d’autoriser ces travaux sans autre motif, la commune de Yerres a méconnu les dispositions précitées ; qu’elle ne peut utilement invoquer le règlement de voirie de la commune interdisant les travaux sur les chaussées neuves ou renforcées depuis moins de trois ans dès lors que les travaux étaient exclusivement prévus sur le trottoir ;

6. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4 -1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Yerres le versement de la somme de 1.500 euros à la société Free Mobile à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commune de Yerres du 28 avril 2015 est annulée.

Article 2 : La commune de Yerres versera une somme de 1.500 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Yerres.

Délibéré après l’audience du 7 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Descours-Gatin, président,

Mme Le Gars, premier conseiller,

Mme Moureaux-Philibert, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

A.C. Le Gars Ch. Descours-Gatin

Le greffier,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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