Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2020, n° 1903887

  • Ordures ménagères·
  • Recette·
  • Communauté d’agglomération·
  • Déchet·
  • Dépense·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Enlèvement·
  • Disproportionné·
  • Collecte

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 7 janv. 2020, n° 1903887
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1903887

Sur les parties

Texte intégral


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES


No 1903887 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


SA SOGEFIMUR

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
M. Karaoui
Rapporteur public Le magistrat désigné ___________
Audience du 17 décembre 2019 Lecture du 7 janvier 2020 ___________ 19-03-05-03 D Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai, 25 septembre et 5 décembre 2019, la SA Sogefimur, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et frais de gestion, de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de locaux situés au […], […].
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Sogefimur soutient que :
- la délibération fixant le taux de la TEOM au titre de l’année 2017 est illégale au regard de l’article 1520 du code général des impôts et de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-AUT-90-30-10 du 24 juin 2015 ;
- le produit de la TEOM excède de 3 277 459 euros le montant des charges qu’il a pour objet de couvrir ; le taux de la TEOM est donc disproportionné ;
- dès lors que le budget primitif est voté à l’équilibre, celui-ci ne peut faire état d’aucune disproportion entre le produit de la taxe et les dépenses couvertes par celui-ci ; il y a donc lieu de prendre en compte non pas les données du budget primitif mais celles du rapport annuel, qui fait apparaître les recettes réellement engagées et les recettes réellement constatées ;
- rien ne justifie la soustraction, chaque année, de l’excédent de l’année précédente ;


No 1903887 2
- l’illégalité de la délibération fixant le taux de la TEOM entraîne nécessairement la décharge de la taxe mise à sa charge, dès lors que le taux de la TEOM était déjà disproportionné au titre des années précédentes ;
- en cas de décharge, il n’y aurait aucun enrichissement sans cause.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2018, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 2 septembre et le 27 septembre 2019, la communauté d’agglomération Versailles X Parc, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur
- les conclusions de M. Karaoui, rapporteur public,
- et les observations de Me Millard, substituant Me Gauch, pour la communauté d’agglomération Versailles X Parc.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Sogefimur demande la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, à raison de locaux situés au […], […].
2. Aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l’imposition en cause : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) ». La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires de la collectivité mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour
No 1903887 3
assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que le produit de cette taxe, et par voie de conséquence son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération des taux. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
4. Par une délibération du 28 mars 2017, la communauté d’agglomération a fixé à
5,39 % le taux de la TEOM pour la commune de Bois d’Arcy au titre de l’année 2017. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de présentation du budget primitif 2017 de la communauté d’agglomération Versailles X Parc, que les dépenses prévisionnelles de fonctionnement consacrées aux ordures ménagères s’élevaient à 29 852 000 euros, auxquelles il convient d’ajouter les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à ce même service, soit 873 346,44 euros. Le coût global du service d’enlèvement des ordures ménagères s’élevait ainsi à 30 725 346,44 euros.
5. Il résulte également de ce budget primitif que les recettes consacrées au traitement des ordures ménagères, qui ne doivent pas inclure le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent, s’élevaient à 31 285 000 euros, dont 26 902 000 euros de produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et 4 383 000 euros de recettes non fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que le coût de fonctionnement du service des ordures ménagères, non couvert par les recettes non fiscales affectées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères, s’élève à 26 342 346,44 euros. Ainsi le produit de la TEOM excède de 559 653,56 euros, soit 2,1 %, le montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
7. Par ailleurs, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas de l’instruction que les données prévisionnelles du budget primitif ne seraient pas suffisamment précises pour apprécier la proportion entre le produit de la TEOM et les dépenses qu’elle a pour objet de couvrir. Ainsi, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’avoir recours aux données figurant dans le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés établi par Versailles X Parc, qui correspondent aux dépenses réalisées et aux recettes collectées.
No 1903887 4
8. En tout état de cause, il résulte des données de ce rapport annuel 2017 que les dépenses de fonctionnement réelles du service des ordures ménagères, dont il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’elles intègrent les dotations aux amortissements, s’élèvent à 28 566 089,98 euros, d’une part, et que les recettes de fonctionnement de ce service s’élèvent à 31 843 548,86 euros, dont 27 061 885 euros de produit de la TEOM et 4 574 355,91 euros de recettes non fiscales, hors ventes de matériaux et produits exceptionnels, qui n’ont pas un caractère récurrent, d’autre part. Ainsi, le produit de la TEOM, n’excède que de 3 070 150,38 euros, soit 12,8 %, le coût total des dépenses que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe, sans qu’il soit besoin d’y inclure les dotations et aux amortissements et même en prenant en compte les données réalisées plutôt que les données prévisionnelles, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
9. Enfin, la SA Sogefimur n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF- AUT-90-30-10 du 24 juin 2015, qui n’ajoute rien à la loi fiscale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Sogefimur ne peut prétendre à la décharge de l’imposition litigieuse. Doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. La communauté d’agglomération Versailles X Parc, qui a été mise en cause, ne peut toutefois être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de la SA Sogefimur d’une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Sogefimur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Versailles X Parc tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Sogefimur, à la communauté d’agglomération Versailles X Parc et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Lu en audience publique le 7 janvier 2020.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
signé signé
J. X V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2020, n° 1903887