Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 26 avril 2024, n° 2301244

  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Médiation·
  • Logement·
  • Commissaire de justice·
  • Commission·
  • Reconnaissance·
  • Rejet·
  • Défense·
  • Recours contentieux

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, magistrat mathou, 26 avr. 2024, n° 2301244
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2301244
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ainsi que la décision du 4 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Elle soutient qu’elle satisfait aux conditions règlementaires d’accès au logement locatif social et qu’elle est en situation d’urgence dès lors qu’elle est hébergée chez une tierce personne depuis le 4 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive, donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Mathou a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi le 20 avril 2022 la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de sa séance du 16 juin 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, le 19 septembre 2022, qui a été rejeté par décision du 4 octobre 2022. Mme B demande l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces produites en défense et il n’est pas contesté que la décision de refus en date du 16 juin 2022 a été notifiée à la requérante le 27 juillet 2022. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, le 19 septembre 2022, qui a prolongé le délai de recours contentieux. La décision de rejet de ce recours gracieux, en date du 4 octobre 2022, a été notifié à la requérante le 26 octobre 2022, selon le bordereau d’avis de réception communiqué par le préfet. Cette décision, comme la décision du 16 juin 2022, mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, la requête, enregistrée le 9 février 2023, soit plus de deux mois après notification de la décision rejetant le recours gracieux, est tardive et ne peut qu’être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Mathou

La greffière,

Signé

S. Traoré

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, Magistrat mathou, 26 avril 2024, n° 2301244