Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2303868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 8e ch., 7 mars 2024, n° 2303868
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2303868
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2023, N° 2303884
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n°2303868 et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me de Kerckhove, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 mars 2023 en tant que le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines refuse de lui accorder le bénéfice du report de l’âge limite pour exercer ses fonctions ;

2°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 en tant que le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de le placer en contrat à durée indéterminée à titre principal à compter du 1er septembre 2005, à titre subsidiaire à compter du 1er septembre 2009, du 1er septembre 2010 et au plus tard à compter du 1er septembre 2016, et a refusé de revaloriser sa rémunération ;

3°) d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de renouveler son contrat en prolongeant la limite d’âge, de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2023, de le placer en contrat à durée indéterminée à titre principal à compter du 1er septembre 2005, à titre subsidiaire à compter du 1er septembre 2009, du 1er septembre 2010 et au plus tard à compter du 1er septembre 2016, et à titre infiniment subsidiaire de requalifier le contrat du 15 juillet 2013 modifié par trois avenants successifs en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ;

4°) de condamner l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser la somme de 210 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision du 6 janvier 2023 en tant qu’elle refuse le report de l’âge limite :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droits ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’éducation dès lors qu’il était parent de trois enfants au moment où il atteignait sa cinquantième année ;

— il n’y a plus lieu de statuer sur cette décision en tant qu’elle refuse le report de l’âge limite dès lors qu’il a signé le 23 octobre 2023 avec le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines un contrat valable pour la période du 1er septembre 2023 au 10 avril 2024, ce qui implique nécessairement de lui accorder le bénéfice du report d’un an de l’âge de départ légal à la retraite ;

En ce qui concerne la décision du 6 janvier 2023 en tant qu’elle refuse de le placer en contrat à durée indéterminée :

— elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’un contrat à durée indéterminée devait être conclu à l’issue d’une période de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique ;

En ce qui concerne la décision du 6 mars 2023 en tant qu’elle refuse le bénéfice d’une revalorisation de son traitement et d’un avancement de grade :

— elle est entachée d’illégalité dès lors que son employeur aurait dû procéder à un réexamen triennal de sa rémunération à compter de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, et à un examen régulier pour la période correspondant à un contrat à durée déterminée ;

Sur le préjudice subi :

— le préjudice financier lié à l’absence de revalorisation s’élève à la somme de 210 000 euros si l’on considère que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée aurait dû intervenir le 1er septembre 2005, à une somme de 160 000 euros si l’on considère que cette conclusion aurait dû intervenir le 1er septembre 2009, à la somme de 142 237,08 euros si l’on considère que cette conclusion aurait dû intervenir le 1er septembre 2010 et à la somme de 112 496,64 euros si l’on considère que cette conclusion aurait dû intervenir le 1er septembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.

II. Par une requête n°2305599 enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me de Kerckhove, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du report de l’âge limite pour exercer ses fonctions ;

2°) d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de renouveler son contrat pour une durée d’un an en prolongeant sa limite d’âge, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le réintégrer à compter du 1er septembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle méconnaît les termes de l’ordonnance n°2303884 du 31 mai 2023 du juge des référés ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle vient retirer une décision créatrice de droits ;

— elle repose sur le motif infondé de tardiveté de sa demande ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’il était parent de trois enfants au moment où il atteignait sa cinquantième année.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2023.

Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code général de la fonction publique ;

— la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Perez,

— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,

— et les observations de Me Gallo, représentant M. A, et de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir exercé, dès 1994, dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus en qualité de professeur associé en service temporaire, M. A, enseignant-chercheur, a conclu avec l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines un contrat à durée déterminée d’une durée initiale de trois ans pour exercer, à temps complet, des missions d’enseignement et de recherche à compter du 1er septembre 2010. Ce contrat a, par la suite, été régulièrement renouvelé, le dernier contrat conclu arrivant à échéance le 31 août 2023. M. A a demandé, par courrier électronique du 20 septembre 2022 adressé au président de l’université, l’autorisation de poursuivre son activité au-delà du terme de son contrat. Cette demande étant demeurée sans réponse, M. A a adressé au président de l’université un courrier daté du 7 février 2023, par lequel il a sollicité le bénéfice du droit au report de l’âge limite d’activité, explicitant les motifs le conduisant à présenter une telle demande. M. A a par ailleurs présenté d’autres demandes en lien avec sa situation administrative. Par une première décision du 6 mars 2023, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a opposé un refus à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par une ordonnance n° 2303884 rendue le 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de cette décision au motif qu’étaient de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité les moyens tirés de son insuffisante motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il a également enjoint à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A de bénéficier d’un report de la limite d’âge. Par une décision du 9 juin 2023 prise au terme de ce réexamen, le président de l’université a réitéré son refus d’accorder à M. A l’autorisation d’exercer au-delà de la limite d’âge. Par une ordonnance n° 2305601 rendue le 26 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision au motif qu’était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité le moyen tiré de ce qu’elle procède illégalement au retrait d’une décision implicite d’acceptation née au profit de M. A le 20 décembre 2022. Il a également enjoint à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. A. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des décisions du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines du 6 mars 2023 et du 9 juin 2023 ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de revalorisation de sa rémunération.

2. Les requêtes n°2303868 et n°2305599 présentées par Monsieur A concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n°2303868 :

En ce qui concerne le non-lieu à statuer :

3. Par une décision en date du 6 mars 2023, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté la demande présentée le 7 février 2023 par M. A pour bénéficier du report de l’âge légal de départ à la retraite. Par un contrat proposé par l’université et signé par M. A le 23 octobre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a prolongé l’activité de M. A à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 10 avril 2024, ce qui implique nécessairement de lui accorder le bénéfice du report d’un an de l’âge de départ légal à la retraite. Toutefois, ce contrat a été conclu suite à l’ordonnance du 26 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a enjoint à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de prendre une décision formalisant le maintien en activité de M. A, et, par suite, le bénéfice du report de l’âge légal qu’il révèle revêt un caractère provisoire jusqu’à ce qu’un jugement au fond n’intervienne. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 6 mars 2023 en tant que lui est refusé le bénéfice du report de l’âge légal du départ à la retraite ne sont pas devenues sans objet. En revanche, les conclusions à fin de non-lieu de M. A équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 en tant que le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du report de l’âge légal de départ à la retraite, et en ce qui concerne par voie de conséquence les conclusions à fin d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de renouveler son contrat en prolongeant la limite d’âge et de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2023. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

En ce qui concerne la décision du 6 mars 2023 en tant que le président de l’université a refusé de placer M. A en contrat à durée indéterminée, de revaloriser sa rémunération et de lui accorder un avancement de grade :

Quant à la décision de refus de placer M. A en contrat à durée indéterminée :

4. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. « I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article 5 du la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au principe posé à l’article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n’ayant pas le statut de fonctionnaire. ».

5. De plus, aux termes des dispositions de l’article L.332-4 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 et venant codifier les dispositions de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifié par modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 puis modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. / Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L’agent qui refuse de conclure l’avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat en cours. ». En outre, aux termes de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er mars 2022 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Le contrat pris en application du 1° de l’article 4 peut être conclu pour une durée indéterminée. / Les agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par contrat à durée déterminée. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. ».

6. Si M. A soutient qu’il a exercé à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines comme professeur associé entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 2010, il n’apporte aucun élément ou contrat permettant d’établir la nature de son statut au sein de l’université au cours de la période précitée. En tout état de cause, les professeurs associés sont recrutés en application de l’article 5 de la loi du 11 janvier 1984. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles 3, 4 et 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ni de celles de l’article 13 de la loi du 26 juillet 2005 qui renvoient à l’application des alinéas 4, 5 et 6 de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à sa situation.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, dans sa version applicable aux contrats conclus entre l’université et M. A antérieurement au 1er janvier 2022 : " Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté par l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines par un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, puis par un CDD de trois ans pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2016, CDD qui a été reconduit par différents avenants pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, puis pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, puis pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Ces deux CDD conclus en 2010 et 2013 visent l’article L.954-3 du code de l’éducation et ont été pris sur son fondement, ce que M. A ne conteste pas. S’il résulte du 2° de l’article L. 954-3 du code de l’éducation que le président peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, un tel recrutement ne peut intervenir qu’après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1 du même code. Il en résulte nécessairement que les dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, repris par l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, selon lesquelles le contrat d’engagement à durée déterminée est réputé être conclu à durée indéterminée lorsqu’en cours d’exécution de ce contrat se trouve atteinte l’ancienneté de six ans mentionnée aux quatrième à sixième alinéas de cet article, sont inapplicables à un enseignant, à un chercheur ou à un enseignant chercheur engagé, par des contrats à durée déterminée successifs, d’une durée cumulée atteignant ou excédant six ans, sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, dont l’application est exclusive de celle des quatrième à sixième alinéas de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de placer M. A en contrat à durée indéterminée à titre principal à compter du 1er septembre 2005, à titre subsidiaire à compter du 1er septembre 2009, du 1er septembre 2010 et au plus tard à compter du 1er septembre 2016, doivent être écartées.

Quant à la décision de refus de revaloriser le traitement de M. A :

10. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version en vigueur à compter du 27 avril 2022 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. ». Aux termes du même article dans sa version en vigueur pour la période du 6 novembre 2014 au 27 avril 2022 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. ». Aux termes du même article dans sa version en vigueur pour la période du 14 mars 2007 au 6 novembre 2014 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-4. ».

11. Si M. A soutient qu’il avait droit à une réévaluation triennale de sa rémunération dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, il a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement que M. A n’a pas droit au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. De plus, si M. A soutient que cette obligation de réévaluation de sa rémunération s’imposait à son employeur même dans le cas où ce dernier était fondé à le recruter sous contrat à durée déterminée, il ressort des dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 que cette obligation de réévaluation de la rémunération des agents sous contrat à durée déterminée s’impose pour ceux ayant été recrutés sur le fondement de l’article 4 et de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, ou, pour les recrutements postérieurs au 1er mars 2022, pour ceux ayant été recrutés sur le fondement de l’article L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Dès lors que M. A a été recruté sur un fondement juridique distinct de ceux mentionnés dans l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, à savoir sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, cette obligation de réévaluation de son traitement ne s’imposait pas à son employeur. En tout état de cause, la reconduction du contrat à durée déterminée en 2013, 2016, 2017, et 2020 a conduit à des occasions régulières d’envisager des modifications des stipulations portant sur la rémunération. De plus, si M. A soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un avancement de grade, aucun texte législatif ou réglementaire et aucune disposition de ses contrats ne lui donnent droit à un tel avancement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de procéder à une réévaluation de la rémunération et à un avancement de grade serait entachée d’illégalité doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus du 6 mars 2023 concernant les demandes de M. A de bénéficier d’un contrat à durée déterminée, d’une revalorisation de son traitement et d’un avancement de grade doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de placer M. A en contrat à durée indéterminée à titre principal à compter du 1er septembre 2005, à titre subsidiaire à compter du 1er septembre 2009, du 1er septembre 2010 et au plus tard à compter du 1er septembre 2016, et à titre infiniment subsidiaire de requalifier le contrat du 15 juillet 2013 modifié par trois avenants successifs en contrat à durée indéterminée à compter de cette date.

En ce qui concerne les conclusions aux fins indemnitaires :

13. M. A soutient qu’il a subi un préjudice financier lié à l’absence de revalorisation de son traitement, et que ce préjudice s’élève à la somme de 210 000 euros si l’on considère que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée aurait dû intervenir le 1er septembre 2005, à une somme de 160 000 euros si l’on considère que cette conclusion aurait dû intervenir le 1er septembre 2009, à la somme de 142 237,08 euros si l’on considère que cette conclusion aurait dû intervenir le 1er septembre 2010 et à la somme de 112 496,64 euros si l’on considère que cette conclusion aurait dû intervenir le 1er septembre 2016. Toutefois, l’administration n’était pas tenue de placer M. A en contrat à durée indéterminée, ni de procéder à une réévaluation de sa rémunération, et elle n’a pas commis de faute dans la gestion de M. A sur ces points. Par suite, la responsabilité de l’administration ne peut être recherchée afin d’indemniser le préjudice allégué par M. A.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur la requête n°2305599 :

15. La décision prise à la suite d’un réexamen ordonné en référé a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation.

16. Par le présent jugement, le tribunal administratif de Versailles a statué sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 6 mars 2023 en tant que le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du report de l’âge légal de départ à la retraite. Par suite, la décision attaquée du 9 juin 2023 étant provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours contre la décision du 6 mars 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Sur les frais liés aux instance n° 2303868 et n°2305599:

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans le cadre de l’instance n°2303868 et non compris dans les dépens.

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’est pas, dans l’instance n°2305599, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 6 mars 2023 en tant que le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du report de l’âge légal de départ à la retraite, ainsi par voie de conséquence que sur les conclusions aux fins d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de renouveler son contrat en prolongeant la limite d’âge et de procéder à la réintégration de M. A à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n°2305599.

Article 3 : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2303868 et n°2305599 est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Perez, premier conseiller,

M. Bélot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

J-L Perez

Le président,

signé

O. MaunyLa greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2 ; 2305599

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Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2303868