Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, 25 novembre 2014, n° 21300226

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Sur la décision

Référence :
TASS Belfort, 25 nov. 2014, n° 21300226
Numéro(s) : 21300226

Texte intégral

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

DE BELFORT

AUDIENCE DU 25 SEPTEMBRE 2014

JUGEMENT N° 183/2014 RENDU LE 25 NOVEMBRE 2014

Affaire N° 21300226

COMPOSITION

Présidente: Madame Hélène PAÜS, Vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de BELFORT.

Assesseurs Monsieur G-I J, représentant les travailleurs non salariés,
Monsieur Z A, représentant les travailleurs salariés,

Secrétaire Madame B C

DEMANDEUR: Monsieur D E – domicilié […] comparant,

CONTRE

DEFENDERESSE: La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de BELFORT 12 rue Stroltz représentée par Mme X, Responsable du Service Contentieux de ladite Caisse, munie d’un pouvoir reconnu régulier,

OBJET DU LITIGE : MP – Contestation prise en charge (au titre du tableau 30).

Code Nature : 89 A

Dispensé du timbre et de

l’enregistrement (Art.124-1 du Code de la Sécurité Sociale)



EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 décembre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle rédigée le 25 décembre 2012 par M. Y E.

Selon les termes de cette déclaration, M. Y E indiquait être atteint « d’une tache au poumon gauche et opéré le 3 octobre 2012 à GRENOBLE ». Il fixait la première constatation médicale ou l’arrêt de travail à « avril 2012 ».

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical rédigé le 30 octobre 2012 par le professeur Ch. PISON du service de Pneumologie du CHU de GRENOBLE lequel indiquait :

M. Y E doit être expertisé au titre de la 30ème maladie, asbestose. En effet ce patient

a présenté un carcinome épidermoïde du lobe supérieur gauche opéré le 3 octobre 2012.

Il a eu de nombreux métiers, il a été exposé à l’amiante et je souhaite qu’une enquête soit diligentée le plus rapidement possible pour que les droits de cet homme soient reconnus et validés. "

Le colloque médico administratif a, le 30 mai 2013, émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que l’exposition au risque

n’était pas prouvée.

Le 20 juin 2013 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort a informé M.

Y E de son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°30 au motif qu’il n’était pas établi que l’activité professionnelle de celui-ci l’ait exposé à un risque couvert dans le libellé du ou des tableaux des maladies professionnelles.

M. Y E a contesté cette décision et par décision du 4 octobre 2013 notifiée par lettre du 8 octobre 2013, commission de recours amiable a rejeté son recours pour les mêmes motifs.

Par lettre recommandée envoyée au secrétariat le 28 novembre 2013, M. Y E a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Territoire de Belfort d’un recours contre cette décision de rejet.

Après un premier renvoi et à défaut de conciliation possible les parties ont plaidé l’affaire à l’audience du 25 septembre 2014.

A l’audience, M. Y E demande au tribunal de dire que la caisse doit prendre en charge sa maladie au titre du tableau N°30 des maladies professionnelles.

Il expose avoir perdu ses certificats de travail et avoir cumulé 156 trimestres. Il précise être à la

retraite et avoir travaillé toute sa vie. ajoute avoir travaillé du 1¹ juillet 1992 au 30 juillet 1994.

Selon lui, sa maladie doit être mise en lien avec son activité professionnelle exercée chez M.

ALBIZATTI, entreprise de démolition et de désamiantage, pendant une semaine sans qu’il ne puisse en préciser la période. Il évoque également son emploi pendant un mois au sein de l’entreprise ALSTOM.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort régulièrement représentée s’en rapporte à ses écritures déposées le 24 juillet 2014 et conclut au débouté de M. Y E.

Jugement du TASS de Belfort du 25 novemb re 2014 – recours n°21300226



La caisse soutient que les conditions tenant tant à la durée d’exposition, qu’à la nature des activités ne sont pas remplies.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable.

En application de l’article R.142-18 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressé par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la

Commission de recours amiable ou de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la décision de rejet de la Commission de recours amiable a été prise le 4 octobre

2013.

La date de notification n’est pas précisée mais est nécessairement postérieure à cette date.

Le recours contre cette décision a été effectué le 28 novembre 2013, soit dans le délai légal.

Le recours contre la décision de la Commission de recours amiable doit donc être déclaré recevable.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. Y E

En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc : être inscrite dans un tableau

- être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge correspondre à l’exécution de travaux limitativement identifiés comme susceptibles de provoquer l’affection en cause.

En l’espèce, le tableau n°30 concerne les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Il liste différentes pathologies et en particulier l’asbestose, maladie au titre de laquelle M. Y

E a établi une déclaration de maladie professionnelle.

Le diagnostic médical concernant M. Y E n’est pas contesté, le colloque médico administratif ayant sur ce point indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.

Jugement du TASS de Belfort du 25 novembre 201 4 – recours n°21300226



Le tableau n°30 énumère une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause, la liste étant commune à l’ensemble des pathologies mentionnées audit tableau.

M. Y E soutient avoir effectué au cours de sa carrière des travaux de désamiantage sans pouvoir toutefois préciser la nature exacte de ces travaux, la période à laquelle il s’y serait livré et la durée pendant laquelle il aurait été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante.

L’examen du relevé de carrière que M. Y E verse au débat ne permet pas de retracer avec précision les différents emplois occupés par ce dernier.

Selon les indications portées sur la déclaration, la caisse a adressé un questionnaire employeur au CRDP de l’académie de BESANCON, dernier employeur de M. Y E du 18 mars

1999 au 17 mars 2000. Aucune exposition au risque n’est établi par le rapport de l’employeur. Est annexé au document le rapport du bureau VERITAS du 2 octobre 1996 excluant la présence

d’amiante sur le site de travail de M. Y E, ainsi que le dossier technique amiante établi le 26 août 2004 par BLONDEAU INGENIERIE adoptant les mêmes conclusions.

Aucune autre pièce professionnelle n’est versée au débat.

S’agissant des travaux accomplis pour la société ALBIZATI entreprise de démolition, il est possible que M. Y E ait été exposé à l’amiante mais ce fait n’est pas démontré. Et à le supposé établi, M. Y E invoque une durée de mission d’une semaine, laquelle est insuffisante au regard de la durée d’exposition de deux ans prévue par le tableau n°30.

S’agissant de la période d’emploi au sein des sociétés ALSTOM, TECLA, F G H, mentionnées sur la déclaration de maladie professionnelle, aucun élément probant n’est versé au débat.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. Y E de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle aux motifs que le demandeur ne rapporte la preuve ni de la nature des travaux effectués au cours de ses emplois successifs et

l’ayant exposé à l’inhalation des poussières d’amiante ni surtout, de la durée d’exposition à ces inhalations.

La valeur du litige étant indéterminée il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal des affaires de sécurité sociale du territoire de Belfort statuant publiquement par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire en premier ressort ;

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. Y E à l’encontre de la décision de commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de

Belfort du 4 octobre 2013;

Jugement du TASS de Belfort du 25 novembre 201 4 – recours n°21300226



DÉBOUTE M. Y E de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 25 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle et en particulier au titre du tableau n°30

« affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »;

DIT n’y avoir lieu aux dépens;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans la quinzaine conformément aux dispositions de l’article R142-27 du code de la sécurité sociale;

RAPPELLE que conformément à l’article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour

d’appel;

Ainsi jugé et prononcé après avoir délibéré le 25 novembre 2014 et signé par la présidente et la secrétaire.

La presidente La secrétaire

Pour copie cotée conforme

Le Greffier

Jugement du TASS de Belfort du 25 novembre 2014 – recours n°21300226

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