Article R142-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19

Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :

1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.


L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Village Justice · 21 décembre 2020

Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.

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1Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008, n° 07/00349

[…] Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, R 142-28 et suivants du code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 30 novembre 2017, n° 15/03794
Irrecevabilité

[…] Par arrêt du 17 février 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 septembre 2017 à 9 heures salle n° 3 en invitant les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir relevée d'office de l'irrecevabilité de l'appel tirée des dispositions de l'article R142-28 du Code de la sécurité sociale, compte tenu de l'envoi de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction de première instance. […] Attendu qu'il résulte de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale que l'appel des jugements des Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale est porté devant la chambre sociale de la Cour d'Appel.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 7 septembre 2018, n° 17/04394
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions cumulées des articles L.452-4 et R.142-28 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur, la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l'accident du travail ou ses ayants droit. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel, il est formé, instruit et jugé

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