Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 30 novembre 2018, n° 21503011

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Sur la décision

Référence :
TASS Marseille, 30 nov. 2018, n° 21503011
Numéro(s) : 21503011

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE

[…]

[…]

Fax: 04.86.94.43.36- Accueil : 04.86.94.43.18 et 04.86.94.43.47

Numéro Recours : 21503011

Date du Recours : 06/07/2015

Objet du Recours : conteste decision demande

l’opposabilite de la prise en charge de l’accident du 3 Représentant DEMANDEUR decembre 2014 ME C HAÏBA mle:1,72,04,63,430,023/01 Cassius Partners

Code recours : CPAM0012 28, […]

Date de la décision : 30/11/2018

NOTIFICATION DE DECISION

Le Secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous adresse pour information, la décision qui a été prononcée le 30 novembre 2018 (Audience numéro 180628)

Vous trouverez ci-annexée une copie conforme de cette décision.

Une décision en premier ressort est susceptible d’appel dans la forme suivante : l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé à :

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

[…]

SERVICE ENROLEMENT

[…] accompagné d’une copie de la décision.

Une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en Cassation dans la forme suivante : le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la présente notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et

à la Cour de Cassation.

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A MARSEILLE, le I

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d



Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L-124.1 du Code de la Sécurité Sociale)

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE

DES BOUCHES DU RHONE

[…]

[…]

[…]

JUGEMENT DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro Recours: 21503011 Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE réuni en audience publique

au Palais de Justice de Marseille le MARDI 2 OCTOBRE 2018
Mme COLLIN-JELENSPERGER, Magistrate honoraire, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale;

Mme X, Secrétaire; Mme A B, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général, présent; M. Y, Membre Assesseur représentant les travailleurs non salariés du Régime Général, présent;

EN LA CAUSE

SOCIETE GUINTOLI, parc d’activite de […], représenté(e) par ME C D Partners 28, […], présent

CONTRE

CPAM du Puy de Dôme, Cité administrative Rue Pélissier 63031 Clermont-Ferrand cedex, représenté(e) par MME E F en vertu d’un pouvoir régulier, présent

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :


2

[…]

FAITS MOYENS ET PROCEDURE

Le 05 décembre 2014, la société GUINTOLI a signé une déclaration d’accident du travail dans l’intérêt de monsieur G Z, pour un accident survenu le 03 décembre 2014

à 10 heures sur le « Chantier Zac Nicopolis 83170 BRIGNOLES » dans les circonstances suivantes :

"Notre salarié était au volant d’un tombereau (engin pour le transport de matériaux) et roulait sur la piste de chantier.

Alors qu’il était au voilant du tombereau, notre salarié aurait ressenti une douleur au dos, en passant dans un trou ".

La lésion est décrite comme une « douleur » dans la « région lombaire ».

La déclaration ne fait pas état d’un témoin et mentionnait: nous émettons des réserves quant "S

au caractère professionnel de cet accident. Voir courrier joint."

Le certificat médical initial n’est pas déposé au dossier.

Par un courrier daté du 05 décembre 2014, la société GUINTOLI a déclaré contester

l’accident et émettre des réserves sur le caractère professionnel de celui-ci :

" • La matérialité du fait accidentel n’est pas établie

Cette déclaration est rédigée sur les seuls dires de notre salarié et aucun témoin n’est en mesure de nous apporter des précisions sur ce soit disant fait accidentel.

• Préexistence d’un état pathologique antérieur

Nous soupçonnons un état pathologique antérieur, en effet notre salarié a été arrêté en maladie du 274 octobre au 16 novembre 2014 pour des problèmes de maux de dos.

De plus, après enquête, le salarié se serait plaint à plusieurs reprises sur le chantier de douleurs au dos, depuis sa reprise de travail.

La douleur dont M. Z G s’est plaint le 3 décembre 2014 alors qu’il était au volant d’un tombereau, semblerait d’avantage lié à un état pathologique antérieur qu’à un soit disant fait accidentel.

Dans l’hypothèse où vous considéreriez que ces réserves sont insuffisamment motivées ou n’enrichissent pas substantiellement votre dossier d’instruction, nous vous saurions gré de bien vouloir nous en aviser afin que nous puissions compléter nos observations. ".


3

Par notification datée du 29 janvier 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE DÔME a informé la société GUINTOLI de la prise en charge d’emblée de l’accident de travail, rejetant les réserves présentées par la société comme irrecevables, précisant :

IIEn effet, En effet les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. ".

En contestation, la S.AS. GUINTOLI à saisi la Commission de recours amiable le 09 avril ¹

2015, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, par requête du

06 juillet 2015, sur décision implicite de rejet par ladite Commission

La décision de la Commission de recours amiable n’est pas versée au dossier par les parties.

L’affaire est retenue à l’audience du 02 octobre 2018.

Vu les conclusions de la société GUINTOLI, soutenues oralement à l’audience par son conseil, tendant, vu l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, à la constatation que la

Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas procédé à l’instruction de l’accident du travail de monsieur Z malgré les réserves motivées émises remettant en cause la matérialité de l’accident violant ainsi le principe du contradictoire. Elle conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident.

Vu le courrier adressé le 28 septembre 2018 par la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DÔME, soutenu oralement à l’audience par son représentant, s’en remettant au tribunal quant à l’appréciation de la demande d’inopposabilité de la société GUINTOLI.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale pose le principe que " la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de

l’employeur ".

Le III de cet article dispose notamment que en cas de réserves motivées de la part de 56

l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête

auprès des intéressés. ".

Les réserves motivées, au sens de l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale,

s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement

étrangère au travail.

Le texte impose à ce stade de la procédure, seulement de faire état de réserves motivées, et non de prouver que l’accident n’aurait pu se produire au temps et au lieu du travail, ou de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.



En fait, la déclaration rapporte les dires de la victime au conditionnel et précise expressément des réserves qui seront explicitées dans le courrier du 05 décembre 2014.

Si l’employeur ne dénie pas tout fait accidentel produit au cours du travail, celui-ci a eu lieu sans témoin et la douleur est exprimée par le salarié, il précise qu’après enquête interne, il soupçonne un état pathologique antérieur, le salarié s’étant plaint de douleur au dos auparavant.

Il est à noter que la Caisse primaire, elle-même, dans son courrier daté du 29 janvier 2015 souligne que "[…] les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. ".

Ainsi les réserves circonstanciées au cas de monsieur Z remettaient en cause à la fois le temps et le lieu de travail, excipant d’un état antérieur.

C’est à tort que la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DÔME n’a pas instruit la demande en application de l’article R 441-11 III et a violé ainsi le principe du contradictoire auquel elle était tenue.

L’accident du travail sera déclaré inopposable à la société GUINTOLI.

La procédure devant le TASS étant gratuite, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, statuant par mise à disposition au secrétariat de la juridiction en application de l’article 450 du Code de la sécurité sociale, contradictoirement et en premier ressort :

Dans les seuls rapports Caisse primaire employeur;

- DECLARE le recours de la société GUINTOLI recevable et bien fondé ;

- DECLARE la reconnaissance à titre professionnel de l’accident du travail de monsieur

G Z 03 décembre 2014 inopposable à la société GUINTOLI;

- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;

- DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale;

- DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification;

LA PRESIDENTE, LA SECRETAIRE, DCOLLIN-JELENSPERGER M. X

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