Article R144-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2005
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Version25/05/2008
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Version11/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R144-6 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 7

La procédure est gratuite et sans frais.
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur ou, en cas d'opposition à contrainte, la partie qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires23


Laïla Bedja · Lexbase · 21 mars 2022

Village Justice · 20 mai 2019

[…] La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, préoccupée par l'augmentation structurelle de son stock de dossiers en cours, envisage d'appliquer avec beaucoup plus de rigueur l' […] article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. […] Cet article instaure un mécanisme destiné à faire prendre conscience du coût de la justice et à faire participer financièrement le plaideur qui fait appel sans raison valable. Son objectif est d'inciter les justiciables à soupeser leurs chances de succès avant d'alimenter la machine judiciaire.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] — débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, — condamné la SA Valéo et la SAS HMF à payer, chacune, à M me Y la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — rappelé que la procédure est sans frais conformément au principe énoncé à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale. Le 16 octobre 2015, la société HMF a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 18 septembre précédent. Prétentions des parties :

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 décembre 2017, n° 16/05833
Infirmation

[…] REFORME le jugement déféré au titre des majorations de retard complémentaires ; CONDAMNE la SAS Euro Protection Surveillance à payer à l'Urssaf les majorations de retard complémentaires dues par application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale jusqu'au 7 novembre 2017 ; CONDAMNE la SAS Euro Protection Surveillance à payer la somme de 800€ (huit cents euros) à l'Urssaf par application de l'article 700 du code de procédure civile, DISPENSE la SAS Euro Protection Surveillance du paiement du droit prévu à l'article R.144-10 2° du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 novembre 2021, n° 20/04950
Confirmation

[…] S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. […]

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