Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2019, n° 1804445

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 30 déc. 2019, n° 1804445
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro(s) : 1804445

Sur les parties

Texte intégral

efo

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1804445
M. X

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B Z

Président-rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier

(1ère Chambre) M. C-D E

Rapporteur public

Audience du 19 décembre 2019

Lecture du 30 décembre 2019

135-01-04

D

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2018 et

13 décembre 2019, M. C-F X, représenté par Me Baudière-Servat, demande au tribunal:

1°) d’annuler la décision par laquelle Montpellier Méditerranée Métropole a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir le raccordement de sa propriété aux réseaux incendie/eau potable;

2°) d’ordonner à Montpellier Méditerranée Métropole de réaliser les travaux de raccordement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir;

3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de

3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que : la décision tacite de rejet de sa demande tendant à faire réaliser les travaux de raccordement de son terrain au réseau d’eau potable et pour la défense contre l’incendie n’est pas motivée en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et

l’administration;


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le refus de réaliser les travaux de raccordement est illégal dès lors que la défense extérieure contre l’incendie relève de la compétence de la collectivité en application de l’article

L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales et la commune s’était engagée à réaliser les travaux dans les conditions définies par l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; le non-respect des principes de défense extérieure contre l’incendie est constitutif

d’une promesse gravement illégale; en outre, le raccordement sollicité ne constitue pas un équipement propre de sa www

construction et le coût de réalisation de cet équipement ne peut être mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, Montpellier Méditerranée

Métropole, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à défaut pour M. X d’avoir sollicité la communication des motifs de la décision rejetant tacitement sa demande, l’absence de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision; le raccordement au réseau d’adduction d’eau potable ne relève pas de sa compétence dès lors qu’un tel raccordement, nécessaire pour l’alimentation d’une borne incendie, relève de la compétence du syndicat intercommunal d’adduction d’eau des communes du Bas Languedoc.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu:

- le code général des collectivités territoriales;

- le code des relations entre le public et l’administration;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Z,

- les conclusions de M. E, rapporteur public, et les observations de Me Avallone, représentant M. X et de Me Agier, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier en date du 5 juin 2018 adressé au président de Montpellier

Méditerranée Métropole, M. X a demandé que soient réalisés en urgence les travaux de raccordement aux réseaux incendie/eau potable de sa propriété située sur le territoire de la commune de Saint Georges d’Orques. En l’absence de décision expresse prise sur cette demande reçue par la métropole de Montpellier le 6 juin 2018, une décision tacite de rejet est née le 6 août suivant. Par la présente requête, M. X demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :



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maire conformément à l’article L. 2213-32. ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de

l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure

d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…)».

3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’une habitation par arrêté du maire de Saint Georges d’Orques du 15 mai 2012. Au titre des prescriptions mentionnées dans cette autorisation d’urbanisme figure la nécessité d’installer une borne incendie à moins de 150 mètres du projet conformément à l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault le 4 avril 2012. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Saint Georges d’Orques, alors compétente pour la défense extérieure contre l’incendie, a certifié le 28 février 2012 que les travaux nécessaires à l’extension du réseau incendie sur le domaine public seront réalisés dans un délai

d’un an à compter de la délivrance du permis de construire. Si le directeur général adjoint du département services publics de l’environnement et des transports de Montpellier Méditerranée

Métropole a indiqué, par courrier du 24 avril 2017, que la métropole, désormais compétente, prendra en charge le financement des travaux nécessaires à la défense contre l’incendie, il est constant que l’installation d’un tel dispositif de lutte contre l’incendie nécessite une extension du réseau public de distribution d’eau potable qui relève de la compétence du syndicat intercommunal d’adduction d’eau des communes du Bas Languedoc.

4. D’autre part, en s’engageant à réaliser et financer les travaux permettant d’implanter une borne incendie à moins de 150 mètres de la construction de M. X, la commune de

Saint Georges d’Orques et la métropole de Montpellier doivent être regardées comme ayant accepté de supporter seulement le coût du raccordement d’une borne pour la défense extérieure contre l’incendie au réseau d’adduction d’eau potable devant desservir la propriété du requérant.

En revanche, les termes du certificat administratif établi par le maire de Saint Georges d’Orques le 28 février 2012 et du courrier du directeur général adjoint de Montpellier Méditerranée

Métropole du 24 avril 2017 ne permettent pas de faire peser sur la métropole de Montpellier, désormais compétente, le coût de l’extension du réseau de distribution d’eau potable pour assurer la desserte de la construction de M. X. Toutefois, la métropole de Montpellier, en rejetant implicitement la demande de M. X, a remis illégalement en cause les droits acquis qui s’attachent à l’engagement initialement pris par la commune, à laquelle se substitue la métropole, de réaliser et financer les travaux répondant à la prescription prévue au permis de construire en matière de lutte contre l’incendie.

5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen développé au soutien de la requête n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de cette décision tacite de rejet.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une



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nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /

La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».

8. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin

d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.

9. Si, à l’appui de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, M. X demande qu’il soit enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de réaliser les travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la présente requête n’est pas un recours indemnitaire et ne relève pas du principe rappelé ci-dessus. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et

d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que Montpellier Méditerranée Métropole se prononce à nouveau sur la demande de M. X et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle

à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée

Métropole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er La décision tacite de rejet prise par Méditerranée Métropole sur la demande présentée par M. X est annulée.

Article 2 Il est enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de se prononcer à nouveau sur la demande de M. X et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 Montpellier Méditerranée Métropole versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.



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Article 5 Les conclusions présentées par Méditerranée Métropole sur le fondement de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. C-F X et à Montpellier

Méditerranée Métropole.

Délibéré après l’audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Z, président,
Mme Pastor, premier conseiller,
Mme Lesimple, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2019.

L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,

Xm D. Z I. Pastor

Le greffier,
M. A

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 décembre 2019.

O

IN T VEN greffier,
M. A


1. G H I J

2. L'article 2225-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du

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