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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025013587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 013587 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
FUN DIFFUSION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1] représentée par Maître [R] [N] substitué par Maître Diane [D]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [S], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [E] [H], vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 02/10/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de FUN DIFFUSION (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [S] rappelle l’historique de la procédure et le changement de dirigeant ayant été nécessaire suite à la sanction du dirigeant historique.
Il indique que l’activité fonctionne de manière saisonnière compte tenu de l’absence de terrasse, ce qui peut expliquer des chiffres oscillants, et que la structure emploie 4 salariés à date.
Maître [S] précise que les éléments nécessaires à la poursuite d’activité ont bien été fournis : assurance jusqu’au 31/01/2026, attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, situation comptable de la période d’observation (soit un mois) pour laquelle le chiffre d’affaires est de 65.000 euros et l’EBE de 8.000 euros.
Maître [S] en termine en indiquant ne pas être opposé à la poursuite d’activité tout en demande une forte vigilance dans ce dossier dans la mesure où le nouveau dirigeant ne s’est pas encore présenté à lui, qu’il est ce jour en Corse et que le dirigeant historique, interdit de gérer actuellement, était au tribunal ce jour.
Maître [D] réplique comprendre les inquiétudes de Maître [S] mais assure que la gestion est bien assurée actuellement par monsieur [C] [P], nouveau dirigeant.
Son absence à l’audience de ce jour résulte d’un problème familial l’ayant obligé à se rendre en Corse.
Maître [D] sollicite la poursuite d’activité afin de continuer la restructuration et réorganisation en cours engagées par monsieur [P].
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite d’activité,
Vu que le ministère public n’est pas opposé à la poursuite d’activité sous l’égide du nouveau dirigeant,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 21/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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