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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 6 oct. 2025, n° 2025F00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025F00657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
06/10/2025 JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle: 2025F657Date d’audience : 06/10/2025Procédure : La société KITELECTRIC09Siren : Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 847 859 949
Débats à l’audience en chambre du conseil du 06/10/2025
Composition du Tribunal à l’audience de Chambre de conseil du 06 octobre 2025Président: – Monsieur Bruno DUVAL,Juges: – Monsieur Moïse BUDON- Monsieur Eric RUMEAUGreffier: – Madame Jessica BORDENAVELesquels Juges en ont délibéré
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 06/10/2025, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE 2025RJ200
[Adresse 1] [Adresse 2] En personne
PROCEDURE
En date du 20/11/2023, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de : La société KITELECTRIC09 [Adresse 2]
Par jugement du 02/12/2024, le Tribunal a arrêté le plan de continuation, et désigné la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
En date du 30/09/2025, Madame [A] [G], Présidente de la société KITELECTRIC09, a effectué au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements,
Le débiteur a été appelé à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation ; Monsieur le Procureur de la République et le Commissaire à l’exécution du Plan ont été informés du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, et de la date de l’audience,
A l’audience de Chambre de Conseil du 06/10/2025, l’affaire a été appelée et retenue.
Madame [A] [G] [V], représentant légal de la société KITELECTRIC09, a demandé au Tribunal la résolution de son plan de continuation et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [N] [D], es-qualité de Commissaire à l’exécution du Plan a donné lecture de son rapport émis le 1/10/2025 indiquant que le débiteur est à jour du plan, a pris connaissance des difficultés rencontrées résultant de la perte de deux clients rendant impossible l’exécution du plan.
SUR QUOI :
ATTENDU que le débiteur a sollicité sur l’audience la résolution de son plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la perte de deux clients rendant impossible l’exécution du plan de continuation.
ATTENDU que sur l’audience, le Commissaire à l’exécution du plan a émis un avis favorable à l’ouverture d’ une procédure de liquidation judiciaire.
ATTENDU qu’il convient donc de faire application des dispositions de l’article L 626-27 nouveau du Code de Commerce, sur renvoi de l’article L 631-19 du même Code, et de prononcer la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de l’entreprise,
Avec les éléments dont il dispose, le Tribunal :
* fixera la date de cessation des paiements au 06/10/2025,
* et décidera l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à la présente procédure,
ATTENDU que le Tribunal fixera au 09/03/2026 au plus tard, la date à laquelle le Tribunal prononcera la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Sur la demande du débiteur faite à l’audience de résolution de son plan de continuation et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Vu les réquisitions favorables du Ministère Public,
Le Commissaire à l’Exécution du plan entendu en ses observations,
PRONONCE la résolution du plan de continuation arrêté par le Tribunal Commerce de céans.
DIT que le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés ainsi que son chiffre d’affaire hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par l’article R 641-10 du Code de commerce pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Et, en conséquence,
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE en application de l’article L.641-2 du Code de Commerce, à l’encontre de : La société KITELECTRIC09 4 [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DESIGNE Monsieur [H] [R] en qualité de Juge commissaire,
DESIGNE la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [N] [D] [Adresse 5], en qualité de Liquidateur Judiciaire,
DESIGNE la SCP LOUBATIERES & CASTELA, [Adresse 6], en qualité de Commissaires à l’exécution du plan, chargé de réaliser l’inventaire.
DIT que, pour le cas où les opérations d’inventaire devraient se poursuivre au-delà des limites de compétence territoriale de l’Officier Ministériel désigné ci-dessus, celui-ci transmettra directement tous documents et informations utiles, en même temps qu’un intitulé d’inventaire, à un Commissaire de Justice territorialement compétent aux fins de poursuite des opérations d’inventaire.
DIT que l’inventaire doit être déposé au Greffe du Tribunal par celui qui l’a réalisé, en application de l’article R 622-4 du code de commerce.
FIXE au 06/10/2025 la date de cessation des paiements;
FIXE au 09/03/2026 au plus tard, la date à laquelle le Tribunal prononcera la clôture de la procédure et convoque dès à présent le dirigeant de comparaitre à cette date à l’audience de chambre du conseil de 10h00, [Adresse 7].
INVITE, le cas échéant, les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, sur renvoi de l’article L 641-1-paragraphe II ;
RAPPELLE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procèsverbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L 621-4 du code de commerce, doit être immédiatement déposé au Greffe du Tribunal.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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