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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 mars 2025, n° 2025000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25/03/2025
Numéro de rôle : 2025 000151 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025
CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparant par son représentant légal, madame [X] [R] assistée de Maître [F] [Q]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 07/01/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [H], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle l’historique de la société et le contexte de la procédure,
Elle indique qu’il y a trois salariés employés, que le passif déclaré est d’un montant de 850 000 euros, dont 300 000 euros à échoir,
L’attestation d’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a été fournie et indique néanmoins quelques dettes fiscale et fournisseurs qu’il conviendra de régulariser,
Enfin, Maître [H] en termine en précisant n’être pas opposée à la poursuite d’activité avec un renvoi court pour permettre d’affiner les éléments comptables,
Maître [Q] rappelle les nombreux problèmes bancaires ayant influé sur les difficultés de la société, même suite à l’ouverture de la procédure,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite de l’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 06/05/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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