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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 23 sept. 2025, n° 2025009026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 23/09/2025
Numéro de rôle : 2025 009026 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 23/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur [Z] LAURENT
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[G] [Z] [E] [C] [Adresse 1] représenté par madame [X] [G]
En présence de :
Maître [Z] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de [G] [Z] [E] [C]
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 19/06/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [G] [Z] [E] [C],
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, Maître [O] rappelle l’historique du dossier et précise que la majeure partie du passif déclaré, au total de 56 000 euros, est lié à une dette de la MSA.
Il ajoute que le bilan 2024 était plutôt positif avec un chiffre d’affaires de 121 000 euros pour un résultat de 13 572 euros et que les comptes de la période d’observation, soit sur les 2 mois de la période estivale, sont peu significatifs.
En l’état, il n’est pas opposé à la poursuite de l’activité.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience et favorable à la poursuite d’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 16/12/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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