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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2025P00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 octobre 2025
Références : 2025P00125 / 2025J00130
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SAS TOP ASIE [Adresse 2] [Adresse 3]
Laquelle entreprise exerce une activité d’acquisition et exploitation de tous fonds de commerce de café, brasserie, hôtel, restaurant, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 950810077.
L’assignation n’a pu être remise par le commissaire de justice instrumentaire, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [T], dûment munie d’un pouvoir,
La débitrice, prise en la personne de sa présidente, Madame [A] [B] [G] [V] [J], n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame [T] expose au tribunal qu’à ce jour la dette s’élève 58 988,58€ et que des taxations d’office ont été effectuées sur la période allant d’octobre 2024 à juin 2025. De plus, il y avait un salarié depuis le 4 avril 2024.
Elle ajoute que les courriers reviennent avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », que les comptes sont débiteurs, les locaux vides et qu’il n’y a plus d’activité sur place.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective et précise qu’il convient de fixer la date de cessation des paiements. Il conviendra de faire le point sur le montant dû à l’URSSAF pour envisager un redressement avant d’envisager une liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS TOP ASIE 2 est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, en l’absence d’activité,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS TOP ASIE 2 doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Que la cessation des paiements doit être fixée au 15 octobre 2024 correspondant à la date d’exigibilité des cotisations URSSAF demeurées impayées les plus anciennes,
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1),
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS TOP ASIE 2, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
FIXE provisoirement au 15 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [I] [O], en qualité de juge commissaire et Monsieur [W] [K], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [S], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [X] [F], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Madame [A] [B] [G] [V] [J], présidente SAS TOP ASIE 2, [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 21 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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