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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 4 nov. 2025, n° 2025012519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 04/11/2025
Numéro de rôle : 2025 012519 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/11/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 04/11/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Madame Nathalie FERRIÉ
Monsieur Daniel CHARLES
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SOCIETE POSE DE CABLES ET D’ELECTRICITE (SPCE) (SAS)
[Adresse 1] comparant par monsieur [D] [P] assisté de Maître [S] [X]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [I], ès qualités de mandataire judiciaire AGS, représentée par Maître [L] [Y]
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 04/09/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SPCE (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [I] rappelle l’historique de la société et les différents éléments de son rapport notamment la présence de 15 salariés, dont 3 en accident de travail, pour lesquels une demande d’avance à été faite auprès de l’AGS pour une somme d’environ 18.000 euros ; demande à ce jour bloquée par l’organisme.
Elle ajoute que les éléments comptables ont été transmis. Le chiffre d’affaires oscille aux alentours du million d’euros de 2022 à 2024 pour un résultat en baisse, passant de 41.000 euros en 2022 à une perte de 145.971 euros en 2024.
La situation 2025 remise par l’expert-comptable montre un résultat de 58.900 euros pour des produits d’exploitation de 619.000 euros et l’attestation d’absence de dette postérieure, relative à l’article L.622-17 du code de commerce, a bien été fournie.
Elle précise qu’une interrogation importante subsiste quant à l’existence d’un compte courant débiteur de plus de 300.000 euros ; à ce jour non justifié.
Maître [I] termine en indiquant ne pas être opposé à la poursuite d’activité mais sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire afin que celui-ci puisse avoir une visibilité sur les comptes, la situation des salariés et le recouvrement des créances clients.
Maître [X] confirme ne pas être opposé à la désignation d’un administrateur judiciaire.
Il précise que le compte courant débiteur peut s’expliquer par des inconnues comptables qui n’ont pu être affectées ailleurs notamment suite à un litige avec l’ancien expert-comptable de la société ; litige ayant conduit à une rétention d’information auprès du nouvel expert-comptable.
De plus, il sollicite du conseil de l’AGS que celle-ci puisse expliquer le blocage réalisé au niveau de la demande d’avance pour les salaires impayés du mois d’août.
En effet, les salariés peuvent se démotiver rapidement en l’absence de paiement intégral de leur dû.
Enfin, il termine en indiquant souhaiter poursuivre l’activité, notamment en l’état de nombreux contrats avec de grands groupes assurant un revenu à la société.
Maître [Y], aux intérêts de l’AGS, explique que la contestation du relevé transmis pour plus de 18.000 euros est due notamment à une alerte de l’organisme sur l’activité exercée par la société.
En effet, de nombreuses sociétés connaissent des difficultés dans ce domaine.
Les structures ferment avec des impayés sociaux pour des salariés qui son embauchés de nouveau dans le même type d’entreprise qui, à nouveau, peut connaitre des difficultés et créer une dette sociale.
Ainsi, un cercle vicieux s’établi et l’organisme souhaite donc prendre le temps d’analyser la demande de prise en charge dans un délai qu’elle n’est pas à même, à ce jour, de préciser.
Enfin, Maître [Y] appuie la demande de désignation d’administrateur judiciaire souhaitée par Maître [I].
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
En l’état des demandes faites à la barre, le tribunal constate que la situation de l’entreprise nécessite la désignation d’un administrateur judiciaire pour l’assister dans la gestion et la présentation d’un plan de redressement.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Désigne la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [A], [Adresse 2], [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], ès qualités d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 03/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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